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Acquéreur de biens Dotaux.
La vente du bien dotal était valable, lorsqu’elle avait eu lieu, par le mari, du consentement de sa femme ou par la femme, de l’autorisation et du consentement de son mari, sauf les cas de minorité, le dol, etc. ( Art. 538 de la coutume ).
Si les deniers n’avaient pas été convertis au profit de la femme elle avait récompense du juste prix de sa dot aliénée, sur les biens de son mari, du jour du contrat de mariage, s’il avait date certaine ( Basn. 2, 471 et 473 ), ou de la célébration, c’est-à-dire que l’hypothèque remontait à ce jour ; mais l’estimation de ses biens se faisait au décès ( Caen, rec. 1843, p. 75 ), parce que c’était à cette époque qu’ils devaient être restitués ( Basn., sur l’art. 539 et 540 ; Frigot, sur l’art. 540 ), ou au jour de la séparation de biens ( Basn., 2, 477 ).
Si elle ne pouvait avoir sa récompense sur les biens de son mari, elle s’adressait subsidiairement aux tiers détenteurs de ses biens, qui avaient l’option de les lui abandonner, ou de lui en payer le juste prix au décès de son mari ( Art. 540 ).
Quant aux biens non dotaux, c’est-à-dire à ceux qui lui échéaient par succession collatérale, ou qui lui provenaient de donation, s’ils étaient aliénés, de la manière ci-dessus, elle n’avait hypothèque sur les biens de son mari, que du jour de l’aliénation ; et s’il y avait lieu à recours contre les détenteurs, ils n’en devaient le prix, qu’eu égard à ce qu’ils valaient lors de la vente ( Art. 542, Basn., 2, 481 ).
Voir les art. 124, 125, 126, 127 et 128 du réglement de 1666.
Le recours subsidiaire ne se prescrit que par 30 ans, à partir du décès ou de la séparation de biens ( Caen, rec. 1839, p. 561, 569 ).
L’acquéreur du bien dotal ne peut demander un remplacement au mari, dans la crainte d’une éviction, si le contrat est muet sur ce point ( Cour de Rouen, rec. 1824, 2, p. 133 ).
S’il est dépossédé par la femme, il est subrogé à ses droits, au préjudice de l’acquéreur postérieur, ( Basn., 2, 475 ).
L’action du douaire n’a pas lieu contre l’acquéreur, lorsqu’il reste assez de bien, dans les mains du mari, pour y faire face ( Basn., 2, 64 ).
Cette action n’aurait pas lieu, encore qu’il existât des hypothèques spéciales, sur ce bien, qui fussent antérieures à la vente ( Cour de Caen, rec. 1838, p. 412 ).
Le douaire se prend sur les derniers acquéreurs ; parce que les premiers ont dû compter sur les biens qui restaient dans la main de leur vendeur ( Basn., 2, p. 64 ).
Cependant, si le prix du dernier acquéreur a été employé à payer les dettes antérieures au mariage, et qu’il soit subrogé aux droits des créanciers, il pourrait repousser l’action du douaire ( Le même, t. 2, p. 141 ).
S’il n’y avait pas de subrogation, il ne serait admis à diminuer que sa part dans les dettes, part qui serait calculée sur le prix des contrats, ou d’après une estimation ( Basn., 2, p. 144 à la note.-Voir le mot aliénation ).