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Consignation.
Le terme de consignation, par rapport à la dot, signifie la constitution ou le remplacement que l’on fait de la dot, sur les biens du mari ; lesquels, par ce moyen, demeurent engagés à la restitution, en principal et intérêts ( Pesnelle., sur l’art. 365 ).
Il y a consignation actuelle, lorsque le mari a consigné et constitué sur tous ses biens les deniers dotaux de sa femme ( Basn, 1, 597 ).
Une simple promesse de remplacer n’est pas réputée une consignation actuelle, à moins que la promesse de remplacer n’ait pour objet le rachat des rentes dotales ( Basn., 1, 697 et 602 ).
La consignation pouvait avoir lieu, par la quittance de réception de la dot ; mais ce n’était qu’au moment de la réception qu’elle pouvait se faire ( Basn., 1, 601 ; de l’état des pers., 2, 167 ).
Il y avait consignation tacite, lorsque le mari recevait le racquit des rentes dotales ; encore qu’elles n’eussent pas été consignées, par le contrat de mariage ( Art. 366 ).
La consignation avait pour effet de changer la nature mobilière de la dot et de ne la rendre prescriptible que par 40 ans, au lieu de 30, à dater du décès du mari ( Caen, rec., 1825, 2, 254 ).
La dot consignée se prend sur les propres ou sur la part des héritiers du mari, dans les conquêts ; parce que la dot consignée est considérée comme une dette antérieure au mariage ( Basn., 1, 599-600 ).
Il en était de même, encore que le mari eût remplacé la dot : dans ce cas, la femme prenait part dans le conquêt qui en était provenu, sans diminution de ses reprises consignées ( Basn., 1, 600 ).