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Donation de la Femme au Mari.
La femme pouvait donner, à son mari, tous ses meubles et le tiers de ses immeubles ; mais seulement par le contrat de mariage, car, après le mariage, elle ne pouvait lui rien donner ( Art. 74 du réglement de 1666 ).
La loi du 17 nivôse, an II, ne l’a pas relevée de son incapacité ; elle n’a pu, depuis cette loi pas plus qu’auparavant, faire de donation entre vifs, à son mari ; parce que l’interdiction qui l’a frappée, au moment de son mariage, doit avoir la même durée que ce mariage ( Sirey, 19, 1, 65 affaire Sainte-Croix ).
Cependant l’arrêt de la cour de Caen, que nous venons de citer rendu dans l’affaire Deshommais, a décidé que le mari avait pu donner, à sa femme, sous la loi de nivôse, une plus forte quotité de biens que sous la coutume.
Voir le mot don mobil.
La donation du mobilier ne comprend pas la dot consignée, parce que la rente qu’elle produit tient nature d’immeuble ( Caen, rec. 1848, p. 118 )