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Douaire.

Le douaire était l’usufruit d’une certaine portion des biens du mari, que l’on accordait à la veuve pour l’indemniser de la perte qu’elle éprouvait ( voir l’art. 371 ).

De là la conséquence que le douaire n’était point une donation, et qu’il n’est pas imputable sur la portion disponible ( Caen, rec., 1845 p. 421. )

Il y avait le douaire coutumier et le douaire conventionnel ou préfix. Le coutumier était toujours un usufruit ; le préfix pouvait consister en deniers payables ou en une seule fois, itou par forme de pension annuelle ou de rente viagère ( De l’état des pers., 2, 135 ).

Il ne pouvait être plus que le tiers en usufruit, il pouvait être moindre ( Basn., 1, 548 ).

Le douaire d’une deuxième ou troisième femme n’était point diminué par le nombre des lits. elle le prenait, en intégrité, sur les biens de son mari, de même que la première femme ( art. 400 voir l’art. 87 des placités ).

Le douaire a pu être stipulé, sous la loi du 17 nivôse, an II, et sa quotité non fixée, a dû l’être suivant la coutume ( Arrêts de Caen et de Rouen, en 1810, 1817, 1819, 1824 ; voir le recueil, 1825, 1, 177, note 2 : 1826, 2, p. 19 ; 1828, 1, p. 269 ).

Il n’a pu, sous cette loi, être stipulé propre aux enfants ( Gazette des Tribunaux du 1e janvier 1842 ).

Il a pu l’être, par un contrat de mariage sous seing, et ce contrat a pu produire son effet, quoique non enregistré, contre les acquéreurs des biens sujets au douaire ( Rouen, rec., 1827, 1, 284 ; id. 1826, 2, p. 19 ).

Dans ce cas de contrat de mariage sous seing, la donation du douaire n’a pu préjudicier aux droits des créanciers hypothécaires du mari. ( Caen, rec., 1840 p. 539 ).

Le douaire légal était réglé par la coutume de la situation des biens ( Basn., 2, 46 ). Cela tenait au statut réel.

L’art. 367 donnait à la femme, à titre de douaire, l’usufruit du tiers des choses immeubles dont le mari était saisi lors du mariage, et de tout ce qui lui échéait depuis, en ligne directe ( Basn., 2, 13 ).

Il n’existait que sur les immeubles réels ou fictifs ; les rentes foncières ou constituées, ainsi que les offices étaient de la dernière espèce ( Basn., 2, 13 et sur l’art. 367 ).

Cependant le mari pouvait se borner à donner une somme à prendre sur ses meubles, pour servir de douaire à sa femme ( Basn., sur l’art. 367 ).

Si elle avait douaire sur les rentes, et qu’elles fussent rachetées, les héritiers en faisaient l’intérêt ( Basn., 2, 7 et 11 ).

Si le mari rachetait des rentes affectées sur les biens sujets au douaire, la femme en profitait ( art. 396 ).

Si elle gagnait d’un côté, elle perdait de l’autre ; parceque le mari aurait pu faire des acquêts auxquels elle aurait eu part.

Si le mari vendait de son propre, pour racheter les rentes, la femme perdait son douaire sur ce propre ( De l’état des pers., 2, 157 ).

Quoique la femme eût douaire sur les biens échus à son mari, en ligne directe, néanmoins il y avait exception, quand les père et mère n’avaient pas consenti au mariage ( Basn., sur l’art. 369 ).

Elle avait son douaire sur les biens de la succession directe, encore que son mari y eût renoncé ( Basn., 2, 253 ).

Elle n’avait pas de douaire sur les biens échus à son mari de la succession de son fils ( Basn., 2, 13 ) :

Ni sur les donations qui lui étaient faites par des parents collatéraux ( art. 380 ; Basn., 2, 65 ).

Mais elle avait douaire sur l’immeuble par elle donné en don mobil ( Basn., 2, p. 9 ; Caen, rec., 1825, 2, 178 ).

Elle l’avait aussi sur les biens vendus, retirés depuis le mariage ( Basn., 2, 9 ).

Si le don mobil était vendu, elle perdait le douaire qu’elle aurait eu dessus. ( id. ).

Si le mari décédait, avant son père sa veuve prenait son douaire sur les biens de la succession de son beau-père qui avait consenti au mariage excepté sur les acquêts qu’il avait faits depuis l’ouverture de ce douaire ( Basn., 2, 41-42. )

La veuve prenait son douaire sur les biens reçus en contre-échange, sans pouvoir recourir sur ceux donnés en échange ( Basn., sur l’art. 367 ).

Elle le prenait sur les biens qu’elle trouvait dans les mains de son mari, encore qu’il existât, sur ces biens, des hypothèques spéciales, antérieures aux biens aliénés. dans ce cas, les créanciers ne pouvaient exercer de recours contre les derniers acquéreurs ( Caen, rec., 1838, p. 412 ).

Le douaire s’ouvrait par la mort naturelle ou civile, par l’absence, par le décès, par la séparation de biens ( Routier, p. 180 ).

La femme pouvait y renoncer du vivant de son mari ( Sirey, 1847, 2, 542, même au profit d’un tiers. Idem ).

Il n’était dû que du jour de la demande, qu’il fût préfix ou coutumier.

Une simple sommation suffisait, pour en former la demande ( De l’état-desspers., 2, 151 ).

On vient de dire que la séparation de biens donnait ouverture au douaire. on ajoute que cette ouverture avait lieu, encore que l’on eût dit, dans le contrat, qu’il s’ouvrirait à la dissolution du mariage ( Caen, rec., 1829, p. 154 ).

La douairière n’étant pas payée de la rente tombée en son lot, les héritiers étaient tenus de lui en fournir une autre ( Basn., 2, 14 ).

La veuve faisait les lots à ses frais ( Basn., sur l’art. 367 ).

La femme qui avait abandonné son mari, sans cause raisonnable, perdait son douaire. On s’en rapportait, sur la validité de la cause, à la prudence du juge ( art. 376, de l’état des pers., 2, 152-153 ).

La femme ne pouvait inquiéter les débiteurs des rentes constituées, qui avaient amorti ces rentes parce qu’ils avaient, d’après l’essence de ces rentes, la faculté de les racheter ( art. 76 des placités : Basn., 2, 64 ).

Pour que la veuve pût réclamer son douaire, contre les acquéreurs, il fallait qu’elle renonçât à la succession de son mari ; il fallait encore qu’il ne restât pas assez de biens, dans la succession, our le lui fournir ( De l’état des pers., 2, 159 ).

Le propriétaire de l’objet soumis au douaire pouvait abattre les bois de haute futaie, si la douairière n’en retirait aucune utilité ( Basn., 2, 53 ).

Pour la caution du douaire, voir l’art. 372.