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Charges du Douaire.

Les douairières paient les rentes, les impôts, la taxe des chemins etc. ( Basn., sur l’art. 367. )

Les dettes mobilières antérieures au mariage., les arrérages des rentes et les impôts dus avant l’ouverture du douaire regardent les héritiers, et, si la veuve renonce, elle n’y contribue pas à cause de son douaire, si elle les paie, elle a son recours ( le même sur ledit art. 367 ).

Mais si les deux tiers des biens, qui devaient être entre les mains des héritiers, ne suffisaient pas pour les acquitter la veuve était tenue de payer les dettes antérieures au mariage, parceque les créanciers ne pouvaient rien perdre ( le même ).

La douairière ne contribuait point aux dettes contractées par son beau-père, depuis son consentement au mariage ( Basn., 2, 65 ).

Elle devait faire dresser un état des maisons et des biens, avant de se mettre en possession de son douaire, sinon elle était présumée avoir pris les objets en bon état ( Basn., 2, 51 ).

Elle devait les tenir en réparation ; elle pouvait couper des bois pour réparer. Art. 375.

La douairière était tenue des grosses réparations provenant du défaut de réparations viagères ( Pesnelle, sur l’art, 375 ).

Les héritiers de la douairière étaient tenus, après son décès, de faire les réparations, même usufruitières ( le même ).

Quoique, le douaire pût, en quelque sorte, être considéré, comme une donation, sous la loi du 17 nivôse, an II, donation d’usufruit qui n’aurait du produire, effet que du jour du décès, néanmoins la séparation de biens lui donnait ouverture ( Rouen, 29 décembre 1810 ; Caen, 20 août 1817, 13 mai 1819, 24 juin 1824. Voir le rec. de 1825, 1, p. 177, note 2 ).

Le douaire n’a pas eu besoin d’être conservé par une inscription ; excepté dans l’intermédiaire de la loi du II brumaire an VII, à la publication du code civil, pour le douaire non ouvert ( Sirey GUILLEMETS 12, 1, 51 ; Rouen, rec., 1825, 1, 181 ; on cite trois arrêts à la note ).

La femme normande, séparée de biens, ne peut aliéner son douaire ; parce qu’elle ne peut invoquer les articles 126 et 127 des placités, le douaire n’étant point un acquêt ( Caen, rec., 1824, 2, 67. Robert, p. 222 ).