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Fille Normande.

Le mariage avenant de la fille normande n’était qu’une créance et non un droit foncier ( Rouen, Sirey, 17, 2, p. 92 ; Caen, rec. 1824, 2, 278 ).

La fille normande a pu, depuis la loi du 17 nivôse, an II, disposer de sa légitime : l’interdiction qui la frappait tenait à une espèce de substitution statutaire qui a été abolie ( Caen, rec. 1826, 1, 157 ).