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Recours Subsidiaire.

On l’appelle ainsi parce que avant tout la femme doit discuter les biens de son mari, ( Frigot, 2, p. 276 ) elle pouvait en demander une partie à due estimation ( Flaust, 1, p. 476 ).

La femme ne pouvait l’exercer qu’en renonçant à la succession de son mari.

( Voir les mots renonciation et aliénation ).

Le recours subsidiaire, accordé à la femme normande contre l’acquéreur de ses biens n’était pas une simple action hypothécaire, c’était un droit dans la propriété, qui a pu se conserver, sans inscription ( Sirey, 11, 1, 233 ).

Cependant, la cour de Caen a jugé que l’action en recours subsidiaire était mobilière. ( Voir le rec. des arrêts de cette cour, 1838, p. 206 ).

Le recours a lieu, pour les biens échus à la femme, en ligne collatérale, depuis le Code ( Caen, rec., 1825, 1, 95 ).

Le recours se prescrit par 10 ans, du jour de la séparation de biens ( Caen, 1848, p. 311 ).