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Revenus de la Dot.
L’art. 127 du règlement de 1666 permettait d’exécuter les contrats faits par la femme séparée, sur ses meubles, acquêts et revenus ; mais par ce mot revenus, il fallait entendre ceux qui provenaient des biens non dotaux ( Basn., 2, 457 ; Caen, rec., 1825, 2, 254 ).
L’obligation d’une femme non séparée de biens, ne peut atteindre directement ni indirectement, ses biens et revenus dotaux, même après sa mort, en ce sens que les héritiers peuvent se prévaloir de la dotalité des biens et revenus, pour les soustraire à l’exécution de l’obligation ( Caen, rec., 1829, p. 677 ).