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Loys xi. l’an 1498.
POurce que souuent aduient que les Contes, Barons, Cheualiers, Gentils-hommes, et autres ayas hommes et suiets en nostre pays de Normandie, se trauaillent iournellement de leuer sur leursdits hommes et suiets et autres leurs voisins, plusieurs sommes de deniers grandes quantitez de grains, de vins, coruees, charrois, et autres choses extraordinaires tant par remonstrances qu’ils leur font ou font faire de les garder de gens d’armes, menaces, qu’autres voyes indeuës et desraisonnables, à la grand foulle de nostre peuple : voulans à ce pouruoir : et garder nosdits sujets de toutes oppressions, et foulles, comme de raison est : Nous auons fait et faisons inhibitions et defenses à toutes manieres de gens, de quelque authorité, preeminence et qualité qu’ils soyent, qu’ils ne prennent n’exigent, ou permettent prendre et exiger en leurs terres, et sur leurs hom mes et suiets, ou autres, aucunes exactions induës, par forme de don, tailles, aides, coruees, n’autrement indeuëment : sinon és cas esquels ils leur seront tenus et redeuables, et les y pourront contraindre par Iustice, sans leur vouloir et consentement. Sur peine de rendre le double : et quant aux parties payans, de peine arbitraire.