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Loys xij. 1498.
N Ous ordonnons que quand les Lieutenans generaux iront en commission pour besongner pour aucunes parties comme commissaires hors de leurs bailliages et vicontez, ils ne pourront prendre pour leur vacation que lx. s. par iour. Et quand ils iront en commission dedans leurs bailliages, vicontez et ressort, dehors toutesfois du lieu où ils demeurent, ils ne prendront que l. s’Et pour besongner és lieux où ils auront leurs domiciles et tiendront leur siege, ils ne prendront que xx. s. par iour. Et en tous les cas dessusdits, ils ne pourront prendre leurs despens.
Et au regard des Lieutenans particuliers, quand ils iront hors de leurs bailliages, vicontez ou ressorts, ils ne pourront auoir ne prendre que l. s-par iour : et xx. s. quand ils besongnerot en leurs ressorts, et hors leurs domiciles sans ce qu’ils puissent prendre leurs despens, posé ores que les parties liberalement les leur vousissent faire, outre leur salaire ordinaire : sur peine ausdits Lieutenans generaux et particuliers de suspension de leurs offices, et de priuation de leurs gages pour vn an, pour la premiere fois : et pour la seconde d’amende arbitraire : et aux parties aussi-d’amende arbitraire.