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François 1535.

C Omme ainsi soit que nous ayons esté aduertis que plusieurs amendes pecuniaires qui nous sont adiugees tant en nos Cours souueraines, que par nos autres Iuges, n’ont esté et ne sont mises et employees és rollesqui en sot faits et baillez par les Greffiers aux Receueurs des amendes : à cause de ce que les adiudications desdites amendes sot enregistrees és registres des autres actes, selon que les arrests et sentences sont Iugez et prononcez, et en aucuns sieges sont mis par feuillets et liaces : Au moyen de laquelle confusion les Greffiers, leurs cleres ou comis laissent souuent, soit par oubliance ou inaduertence, aucunes desdites amendes à mettre esdits rolles qui en sont faits : et sont aucunes retenues pour frais, voyages, ou autre occasion, dont n’auës aucune cognoissance : qui est chose pernicieuse et à nous grandement domageable. Pour tollir et faire cesser lequel abus, et pouruoir en cest endroit, Nous de nostre certaine science, pleine puissance et authorité royal, auons ordonné et ordonnons par ces presentes par edict perpétuel et irreuocable, à tous et chacuns les Greffiers de nosdites Cours souueraines, et autres fermiers de nos greffes, leurs clercs et comis, qui sont de present et seront à l’aduenir, sur peine d’estre punis de crime de faux, Que de toutes et chacunes les amendes et confiscations qui seront adiugees par nosdites Cours et Iuges chacun en son regard, ils facet d’orenauant bon et loyal registre separément, qui sera nomé et intitulé le registre des amendes : ou seront mis et inserez les brefs et dictos, lesquels nosdits Greffiers mettront en liaces, et garderont feablement en nosdits greffes. Et des condamnations d’amendes du fol appel, prendront l’extrait des arrests : auquel extrait sera fait mention des parties contendans, et condamnation d’amendes, et ledit extrait mis et inséré audit registre des amendes, où ne voulons ni entendons estre mis ni escrit autres actes iudiciaires. Et seront sur iceluy registre prins et extraits les rolles desdites ame des, sans aucunes omettre ne delaisser sur les peines dessusdites : Lesquels rolles signez et en bone forme se bailleront à nosdits Receueurs ou à leurs comis respectiuement, Sans ce qu’iceux Greffiers, leurs clercs ou commis se puissent aucunement excuser d’auoir encouru ledit crime de faux, et peines d’iceluy sur aucuns frais, mises, voyages, taxes et ordonnances de nosdites Cours, de nosdits Iuges, ou leurs Lieutenans, ne sur autre occasion quelconque. Mais ceux ausquels escherra d’ordoner et taxer outre ce qu’auons ordoné en vne chacune de nosdites Cours et iurisdictions, pour estre chacun an respectiuement employé en frais mises et voyages : se retireront par deuers nous, pour leur estre pourueu ainsi que le cas le requerra.