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Arrest de la Cour donné entre les resseans des fiefs de la baronnie de Bures d’vne part, et le Procureur general du Roy, et le Capitaine du chasteau d’Arques ioints d’autre part, le 22. de Iuin 1541.

A Fin de doner ordre et forme clere de faire ou payer le guet, et que les parroissiens resseans des fiefs de la baronnie de Bures ne soyent indeuement trauaillez, Ordone la Cour que par le Bailly de Caux ou son Lieutenant, le Procureur du Roy appelé, et ledit Capitaine ou son Lieutenant ou comis, et deux des parroissiens de chacune des paroisses suittes au guet dudit chasteau, sera aduisé du nombre des personnes requis à faire ledit guer par chacun iour audit chasteau en temps de paix. Iouxte lequel aduis et regard sera fait vn rolle desdits parroissiens et habitans d’icelles parroisses, ses tion et par lequel sera fait ledit guet par le nombre des personnes ainsi aduise. Et toutes et quantesfois que par ledit Capitaine ou son Lieutenant ou commis les denommez audit rolle seront sommez de faire ledit guet en personne, ceux qui seront à tour de rolle selon le nombre aduisé, seroiet tenus et suiets d’iceluy faire en personne, ou payer l’amende selon les ordonances desdits guets : en ce non comprins ceux qui ne sont sujets audit guet par lesdites ordonnances. Par ce que ceux qui auront fait ledit guet en per. sonne, ou payé l’amende, ne seront tenus ou subiets de le faire en leurs personnes, ou payer l’amende, iusques à ce que’toutes les autres persones qui sont suiettes audit guet, ayent semblablement fait ledit guet en personne, ou payé l’amende, chacun en son rang, temps et ordre, et sans fraude, ni auantager l’vn plus que l’autre.