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Loys Hutin en la charte aux Normans.
Q Ve les nobles et non nobles qui à nous et à nos successeurs, en nos guer res et osts doyuent certains seruices et homages, iceux seruices payez, demeurent quittes et francs : sans ce que par nous, ne par nos successeurs puissent estre contrains à autre seruice d’ost estre fait à nous : fors en cas de l’arrièreban, qu’il conuient estre raisonnable et de cause apparissant.1
Item quand les hommes de nostre duché de Normandie auront payé les seruices deus par raison de nostre ost, ou autrement, nous ne pourrons ne deurons reclamer, ou en aucune manière auoir aucune chose d’orenauant aux aides, ou aux seruices deus à iceux hommes de leurs sous-tenans, Sauf nostre droict en cas d’arrièreban.2
Le seruice d’ost, ou le ban, est le seruice ordinaire que chacun doit par la nature de ses fiefs. Et l’arrièreban est un seruice extraordinaire, que le Roy tire dauantage pour quelque cause raisonnable, comme celle dont est fait mention en l’art. 15. en la glose. Mais auiourd’huy on conioint les deux mots ensemble, sans les separer, ni en faire distinction en appelant le seruice d’ost seruice de ban et arriereban.
Auiourd’huy, comme l’ay desia dit, le Roy leue lesdits aides sur les sous-tenans des arrierefiefs, lesquels il fait contribuer audit seruice selon la valeur du reuenu desdits arrierefiefs : mais cela vient à la descharge de ceux qui tiennent les fiefs en cher, dont dependent iceux arrierefiefs : entant qu’ils ne font le seruice selo la nature et qualité de leurs fiefs, mais feulement sels la valeur du reuenu d’iceux : et par ce moyen font les vns et les autres chargez egalement dudit seruice. Toutes fois s’il y auoit aucunes vauassories non nobles, qui fussent suiettes à l’aide du seruice d’ost enuers les Seigneurs dont elles sont tenues ( comme i’en ay veu vne tenue de la visconté de Blosse-ville, qui doit aide de roussin, le Roy ne prendroit pas tel aide, mais reuiendroit au profit desdits Seigneurs.