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Au chapitre De deliurance de namps.

E cil qui tient namps, nie qu’il ne les a pas, le Sergent doit prendre plege S de luy de soustenir l’enqueste : et le doit adiourner aux plets, ou aux assises. Et l’aucun est conuaincu par l’enqueste qu’il les print, il les doit rendre, et estre en grande peine de ce qu’il les nia. Car iaçoit ce que l’en ne die pas pleinement que ce soit larcin, si semble-il qu’il y ait vn peu de saueur de larcin. Et se l’enqueste dit qu’il ne print les namps, celuy qui se plaint doit estre en grande amende pour sa fausse clameur-Et se l’enqueste le met à non sçauoir, celuy qui se plaint peut suyr ses namps, comme chose emblee, S’il ne les treuue. Et s’il les treuue, il les peut demander, comme chose adiree 1 : et doit prouuer par tesmoins du voisiné que les choses sont siennes.


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Comme chose adiree.

Par ce texte appert qu’on peut suyuir son meuble, non pas feulement comme chose emblee, mais aussi comme chose adirce. Qui est contre l’opinion de plusieurs Praticiens, qui disent que meuble n’a point de suite en Normandie, sion ne le suit comme chose emblée. Laquelle regle n’est escrite en la Coustume de ce paysemais est prinse des autres Coustumiers de France. Et est entenduë que meuble n’a point de suite par hypotheque : : c’est à sçauoir que si aucun m’a obligé tous ses biens meubles et héritages, et depuis il aliene ses meubles, et viennet és mains d’autruy, ie ne les pourray poursuyr pour ma dette, comme à moy affectez et obligez : combien que ce soit pour cause precedente, et que ma dette soit ainsnee, qui n’est pas ainsi des heritages. Mais ie puis bien poursuyr le meuble, et le vendiquer comme à moy appartenant, et comme chose adirce : qui est à entendre en quelque sorte que l’en aye esté desfaisi, sans mon faict et consentement, quia quod nostrum est, sine facto noslro ad alium trans. ferri non potest. Et pourtant si l’auoye presté ma robe, ou baillee en garde, ou perduë, laquelle on eust depuis venduë à un autre, ie la pourroye vendiquer de celuy quei’en trouueroye faisi : combien qu’il en fust possesseur à iuste titre, voire et l’eust il achetee en plein marché ( comme il fut dit par arrest le 7. de Iuill. 1527. ) sauf son recours de garantie contre celuy de qui il l’auroit euë.1


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ADDITIO.

Ceste maxiine, Que meubles n’ont point de suitte, est limitee ne proceder quand il y a speciale. hypotheque sur iceux, et que par arrest, ou autre telle voye, Iustice y a mis la main : et plusieurs autres deduits ab And, ab Exea, et à Ferre. in consuetud. Burgund. titul. 8. 9. 20.