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Loys xij. 1512.

P Our oster toute diuersité d’opinions, auons ordonné et ordonnons que la partie qui succombera és matieres possessoires de clameur de Haro, ou de bref de nouuelle dessaisine, esquelles y aura eu sequestre, sera condamnee és despens, dommages et interests et amende : si nostre Cour ne voit qu’en aucuns cas particuliers, pour cause raisonnable autrement se doye faire.

Ces mots ( esquelles y aura eu sequestre, et si notre Cour, etc. ) ne sont en l’ordonnance originelle. Et soit noté que ce qui est icy permis à la Cour, ne seroit loisible aux autres Iuges.