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L’Eschiquier 1497.

QVe nul Iuge ne tienne deformais iuriſdiction en ſon hoſtel.

Mais en lieux notables et publiques, conuenables à tenir iurisdiction, au plus aisé, des parties : à ce que l’en puisse voir les faicts des Iuges, et les parties auoir conseil, comme porte l’ordonnance des forests, c’est à sçauoir en leurs pretoires et auditoires accoustumez et establis pour ce faire. Nam loces in quo ius redditurus esse debet, in quo pretor salua maiestate imperii sui, faluoque more maiorum ius dicere instituit. Et par plusieurs arrests de la Cour est enioint et ordonné à tous Iuges, de iuger les proces en plain auditiore, et par opinion d’assistence : sur peine de la nullité des iugemes, et autres peines arbitraires, mesmement par arrest donné le vingtdeuxieme de Nouembre, mille cinq cens quarante sept.