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Charles ix-tenant ses Estats à Orléans 1560.

T Ous differens qui requerront sommaire cognoissance et expedition, seront vuidez par les Iuges des lieux sur le champ, sans Aduocat ou Procureurs apres auoir ouy les deux parties contendantes. Et si elles sont contrai res, feront comparoir en iugement leurs tesmoins : pour estre ouys : et iuger le different en audience : sans pour ce prendre aucune chose pour les espices : à peine de rendre le quadruple par le Iuge qui aura contreuenu. Et enioignons tresestroitement à tous nos Iuges garder les ordonnances de nos predécesseurs sur les delais et abbreuiation des procez : à peine de despens, dommages et interests des parties.

Esdites matieres non excedantes vingt sols, il est accoustumé que si le defendeur deuëment adiourné ne compare, par le defaut, le demandeur apres serment par luy fait, et affirmation que la somme par luy demandee luy est deuë, a attaint auoir execution de ladite somme prouisoirement : fauf l’opposition de la partie, auec ses despens, pour lesquels la partie ne seroit receuë à opposition. Esdites matières les tesmoins venus en iugement sapres auoir faict restrainte par celuy qui les produit, et contraint partie aduerse à les passer sans saon, ou les saonner sur le champ ) seront iurez et examinez en presence de partie sommairement, et leurs depositions redigees par un bref acte sans tenir forme d’enqueste : c’est à sçauoir que le Iuge apres auoir faict escrire leurs noms, surnoms, aages et demeures, les interroguera separément l’un apres l’autre, sur le faict emprins à prouuer, et si le tesmoin y a esté present, où s’il l’a ouy recognoistre et confesser à la partie. Et si les tesmoins rapportent accordablement, il fera rendiger par escrit qu’apres auoir esté examinez separément l’un apres l’autre, ils ont rapporté telle chose. Et s’il y a diuersité entre les depositions des tesmoins quant au fait principal, ou sur les lieux et temps, ou cause et raison de leur science, qui pourroit este quelque singularité esdits tesmoins, seront ausdits cas leurs depositions redigees separément, pour le regard de ceux seulement qui descorderont des autres. Et cela faict, ou les delais de ce faire importans forclusion escheuz, sera faict droict en l’audience par la lecture des actes, sans appointer les parties à clorre ou à produire vers Iustice.