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La Cour de Parlement 1520.

P Our obuier à la longueur et prolixité superslué des decrets, a esté ordoné qu’és lettres et pages de decret ne seront d’orenauant inserces les lettres et titres des opposans, mais feulement leurs causes d’opposition, auec la date du titre, ou de l’obligation dont ils s’aident, s’aucuns en ont, et les noms des Tabellions ou Notaires qui auront passé lesdites obligations.