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De respit de dettes payer. Chap. XIII.

l’Eschiquier 1501.

Ve nul Officier, Bailly, Viconte, ou leurs Lieutenans, ni autres Iuges n’expedient aucunes lettres de respit de dettes payer, siinon que les parties contre lesquelles les impetrans sien voudont aider, soyent appelez, et ouys sur ce qu’ils voudront dire.


Charles ix-tenant les Estats à Orleans 1560.

D Efendonsà nos Chancelliers d’expedier aucunes lettres de respit ou à vn, ou à cinq ans, ains se pouruoirront les detteurs par requeste par deuant les Iuges ordinaires : lesquels informeront sommairement du contenu en icelle, et en ordonneront, appellez les creanciers. Et si auant la presentation de la requeste, y a biens prins par execution, main leuee n’en sera faite, qu’en baillant caution par le detteur de les rendre.

Ces deux respits se souloyent obtenir par lettres Royaux en la chancellerie, dont la cognoissance et enterinement appartenoit aux Iuges Royaux, comme aussi de droict commun ils estoyent ottroyez par le benefice et rescript du Prince. Or par ceste ordonnance sont les detteurs releuez de telle peine, et se peuuent pouruoir par deuers les Iuges ordinaires. Le premier respit à vn an est doné à celuy qui afferme auoir perdu la greigneur partie de ses biens à l’occasion de plusieurs dures pertes et fortunes luy aduenues depuis dix ans : et pour cuiter la vile et miserable distraction de ses bies. Et ne se peut obtenir qu’une fois, comme le formulaire des lettres qui sur ce estoyent ottroyees, portoit ceste clause : Si autresfois il n’a eu de nous semblable grace, terme respit et delay. L’enterinement duquel respit estoit accordé, et se doit accorder apres information desdites pertes et fortunes. Le second respit, qui est de cinq ans, et pour ceste cause s’appelle Quinquennelle, se donne à ceux qui ont iouy du premier, et tend à fin de contraindre la moindre partie des creanciers à donner ledit terme, si la greigneur partie d’iceux creanciers en nombre de personnes, et somme de deniers à combien que de droict, il suffit de la plus grand partie en sommes de deniersIsy consent. Et ce pour empescher la vile et misérable cession de biens de l’impetrant, sans faire mention de pertes et fortunes, pource que l’enterinement en depend de la volonté et consentement desdits créanciers. Lesquels estans appelez doyuent iurer d’autant qu’il y en a de consentans, sils en sont requis par les contredisans, que sans fraude ils donnent leur consentement, et que la somme pour laquelle ils consentent leur est loyaument deuë. Et doyuent les contredisans estre receus à alléguer et prouuer que les consentemens ont esté prestez en fraude, et à faire venir autres creanciers pour contredire auec eux, afin de surmonter le nombre des consentans. Or seruent les deux respits tant aux pleges, qu’à ceux qui les obtiennent, et pour deliurer leurs corps et biens : nonobstant quelconques obligations et renonciations generales, sur ce faites par foy et serment : pourueu que desdits foy et serment on soit dispensé. Mais. s’il y auoit expresse et speciale renonciation à respits, on ne s en pourroit aider, par ordonnance du ROy Philippe le bel escrite en Latin apres le Style du Parlement de Paris, s’il n’y auoit releuement special de ladite renonciation. Et est à noter sur ce pas, que si auant la presentation de la requeste, l’obligé requerant estoit emprisonné en vertu de son obligation par corps, il ne seroit deliuré prouisoirement ni autrement, viusques apres ledit benefice à luy accordé. Mais s’il estoit depuis emprisonné il seroit deliuré, voire sans caution : ainsi qu’il eust esté, ayant esté emprisonné apres l’obtention desdites lettres, au precedent ceste ordonnance.

Or y a il plusieurs dettes priuilegiées contre lesquelles lesdits respits ne peuuent auoir lieu. Premierement les dettes du Roy, qui nommément estoyent exceptees par lesdites lettres de respit, suyuant la loy, nec damnosa fisco. c. de preci. imper. offer. auec les dettes des foires de Chapaigne et de Brie, et consequément les foires fraan ches de Rouen. et autres qui ont semblable priuilege. Bien entendu que priuilege de foire doit auoir toutes ses qualitez, c’est que l’obligation soit passee au lieu et ville de la foire, dedans le temps et iours de la foire, et pour marchadise prinse en foireEt l’une desdites qualitez defaillant n’a lieu ledit priuilege. Item dettes iugees par arrest de la Cour. Ce que Papon estend iusques à toutes sentences passees en force de faict iugé, et dit estre indubitablement ainsi gardé au Parlement de Paris : et l’ay veu ainsi iuger par plusieurs Iuges de ce pays. Item dettes prouenans de venduë d’héritage, ou de bois de haute fustaye, qui en tient la nature : de louage de maison ou d’autre héritage, deuoirs seigneuriaux, et arrierages de rente fonciere. Dettes de dot, et doüaire, d’apprentissage de pension pour nourriture et entretenement de personnes : de loyer et salaire de seruiteurs et manouuriers, et sommes prouenans de reparation de crimes et delicts, et exploits de Iustice. Imbert adiouste apres monsieur Bohier les dettes deuës pour venduë de vin, de chair, de poisson, et autres viures és foites et marchez : combien qu’il die plusieurs tenir le contraire, quand on a donné termé de payer, et prins obligation. Et de faict, Papon recite un detteur pour marchandise de pain prinse à créance, auoir esté receu és lettres de respit, par arrest de Paris du 11. de Decemb. 1533. Aussi elles ne sont réceuës en biens et deniers baillez en depost, par arrest de Bord allégué par ledit sieur Bohier : ni en prest special appelé Commodatum : car ce seroit iniustice de vouloir par tel moyen detenir la chose gracieusement prestee. D’auantage on ne s en peutaider contre mineurs prodigues et insensez, pour les dettes contractees auecques eux, ou leurs tuteurs et curateurs durant leur tutelle et curatelle : ne pour le reliqua des administrations de leurs biens, ne pareillement de l’eglise et choie publique : quia fiscus, ecclesia, respub. et pupillus aequiparantur. et estoyent leurs dettes reseruées par les dispenses que bailloyent les Prelats du serment presté par les detteurs porteurs de lettres de respit : comme aussi les dettes des vefues, et autres pauures et misérables personnes impuissans d’attendre le payement de leurs dettes. Outre tous les cas dessusdits, l’allegueray un arrest de la Court de Parlement de Rouen, donné le 14. de Feurier isu, sur à l’execution faite par Poullain, Vincent et Ruette, clercs et hostes des poissonniers chasseurs de marce, sur les biens de Iolle chasseur de marce, pour auoit payement des sommes à eux deuës par ledit le lolle, pour vendue et liurée de marce fresche, en la pl’part et en quelque partie pour despense de tauerne. Pour empescher laquelle execution ledit le lolle sestoit aidé de lettres de respit : voulat prouuer auoir eu perte de soixante liures en ladite marchadise, et qu’il auoit perdu ses cheuaux, et sa bourse où estoit l’argent de l’un de ses voyages. Et par lesdits demandeurs en execution soustenu que par le priuilege dont tousiours ont usé les poissonniers pescheurs, qui pour le profit public exposent tous les iours leur vie en dager, ledit le lolle faisoit à debouter de l’effect de sesdites lettre. Surquoy le Bailly auoit ordonné que nonobstant lesdites lettres l’execution tireroit outre pour la dette créée pour venduë de marce. Dont ledit le lolle appelle. Parties ouyes, et la matière mise au Conseil, il fut par apres dit bien iugé.


Fin du dixieme Liure.