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Loys xij. 1510. et François premier.

N Ous auons dit, statué et ordoné, Que tous ceux et celles de quelIque estat ou condition qu’ils soient, qui cy apres renieront maugreront, despiteront, et blasphemeront le tresdoux nom de Dieu nostre createur, et qui feront autres vilains et detestables sermens contre l’honneur de Dieu, et de sa tressacree mére, et des benoists saincts et sainctes de Paradis : pour la premiere fois, s’ils sont lays, seront par les Iuges ordinaires des lieux esquels seront faits lesdits vilains sermens et blasphemes, punis et mis en amende pecuniaire, à appliquer, sçauoir est la tierce partieà non, l’autre tierce à la fabrique de l’Eglise parrochiale en laquelle aura esté fait le delict, et l’autre tierce au denonciateur et accusateur. Et pour la seconde, tierce et quarte fois, en amendes pecuniaires, qui seront doublees, triplees, et quadruplees, toutes lesdites amendes à la discretion des Iuges. des delinquans. Et a icelles amendes payer seront les delinquans contrains comme pour nos propres deniers et affaires. Et si par obstination pernicieuse et inuenteree coustume ils rencheent esdits blasphemes, pour la cinquiemefois, seront mis au carquan à iour de feste, ou de marché : et y demoureront depuis heures de matin iusques à vne heure apres midi, suiets à toutes vilenies et opprobres que chacun leur voudra improperer. Et ainsi seront mulctez par lesdits Iuges, s’ils ont de quoy payer lesdites amendes. Eti sils estoient pauures, tiendront prison au pain et à l’eau, en telle misere, dureté et calamité que lesdits Iuges verront suffire, eu regard à l’amende pecuniaire en laquelle ils eussent peu estre condamnez : et à la qualité et grauité desdits delicts, estat, condition et aage des delinquans. Et si par male. fortune ils retournoient la sixiesme fois, seront menez et mis au pilory : et laauront la leure de dessus coupee d’vn fer chaud, de sorte que les dents leur apperront. Et pour la septieme fois menez et tournez audit pilory, et auront la leure de dessous coupée dudit fer chaud. Et s’il aduient l’que Dieu ne permette Jque par desespèrée volonté ils comettent lesdits tresenormes crimes et delicts, Nous voulons et ordonons qu’ils ayent la langue coupee tout ius : afinque dés lors en auant ils ne puissent dire ne proferer tels maugrémens, reniemens et blasphemes de Dieu, ne de sa glorieuse mere. Et afin que lesdits delicts puissent venir à notice, et ne soient teus et celez, voulos et ordonnons que tous ceux qui orront dire et proferer tels blasphemes et vilains sermens, et ne les viendront dire et reueler dedans vingiquatre heures apres, soient condamnez à la somme de soixante sols Parisis, a appliquer comme dessus, ou autre telle amende que lesdits Iuges verront estre à faire, euregard à la condition, estat, aage et discretion des personnes. Et s’il estoit ainsi, qu’aucunes gens d’Eglise seculiers, ou de religion, commissent tels blasphemes et enormes delicts, Nous voulons et ordonons iceux estre prins par nos Iuges, et rendus à leurs Euesques et Prelats : et d par nos Procureurs et officiers ils soient instiguez d’en faire telle et si griefue punition, que ce puisse estre exemple à tous autres. Et afin que nos suiets ne puissent ignorer nosdites ordonnances, et que nos Baillifs, Seneschaux, ou leurs Lieutenans, et tous autres Iuges ne soient negligens à l’entretenement d’icelles : Auons ordonné et ordonnons qu’icelles, nosdites ordonnances seront d’orenauant leuës, publiees et criees à son de trompe par tous nos bailliages, seneschaucees, et preuostez, de trois mois en trois mois, és lieux où l’on a accoustumé de faire cris et proclamations. Et si lesdits Iuges differoient de proceder contre lesdits delinquans, voulons que pour la premiere fois ils soient codamnez en amende pecuniaire à la discretion de nos Cours superieures des Iuges : et les subalternes à l’arbitrage de nos Iuges superieurs d’iceux : et pour la seconde fois suspendus de leurs offices : et pour la tierce fois priuez de leursdits offices.