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La Coustume au chapitre De Justice.

Veunesfois appele-l’en Iustice la peine qui est eniointe à aucun pour sa desserte : si comme l’en dit, le vy faire la Iustice du Roy d’vn larron que ie vy pendre.

De ce texte plusieurs ont inféré que la peine deué aux larrons par la Coustume, est d’estre pendu. Toutesfois telle rigueur n’est obseruee pour la premiere et seconde fois en simple larcin. Car pour la premiere fois le larron est tant seulement fouetté : pour la secode, outre la peine du fouet, on luy couppe vne oreille, ou est flestry et marqué sur l’espaule de la marque aux larrans, auec bannissement ou interdiction. et pour la tierce fois est condamné à estre pendu comme incorrigible. Mais si le larcin est notable et qualifié, il peut estre puny de peine de mort pour la premiere fois : come larcin domestique, selon l’opinion de Iean Fab. Et en auës veu condamner à ceste peine, par arrest de la Cour. et mesmes un homme qui auoit couppé vne bourse en la grand Chambre du Palais durant l’audience : et ce sur le champ, apres le cas promptement verifié. Et allégue Papon semblable arrest du Parlement de Paris : et autre arrest, par lequel aucuns charretiers qui auoient prins charge de la conduite de quelque vin, pour auoir esté conuaincus d’auoir buffeté ledit vin, et apres remply d’eau : furent condamnez à faire amende lionorable, à estre batus de verges, et en amende enuers la partie interessee. Auec defense à tous de tomber en pareiile faute, sur peine d’estre pendus. Aulus Gel. escriuant diuerses peines establies contre les larrons, dit que Draco premier Législateur des Atheniens, ordonna que les larrons pour tout larcin grand ou petit, seroient punis de peine capitale. Ce qui fut depuis modéré par Solon : qui les punit seulement de la peine du double de la chose emblee. Les Romains les ont punis de la peine du double et du quadruple : la Loy de Moyse du quadruple et quintuple. Les Lacedemoniens, et les Aegyptiens permirent les larcins pour l’exercice de la ieunesse.1


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ADDITIO.

Hac partimex Aul. Gell. lib 11. c. 18. et Exod. c. 22. furtum autem natura probrosum et turpe est : vt mirum sit qua ratione Spartani alioquin aterbi morum instituiores, in hot naturae legem violarint. net vlla quidem arte fitri deber vi malis moribus iuuentus imbuatur : corruptela enim malae consuetudinis LaitCic . 1. de legi. igniculi extinguuntur a natura dati, exoriunturque et confirmantur vitia contraria O consuetudo quantam habes iucunditatem in improbis et audacibus, tum pana abfuit et licentia tonsetuta est : Rectius igitur Praco qui acerbitaie pena furandi licentiamrepresiit.