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Ledit François 1543.

P Our donner meilleure occasion et voulonté aux mariniers, et compaonons de guerre, d’eux vertueusement employer aux effects de la guerre, voulons et ordonnons qu’ils ayent toute la despouille des habillemens, harnois, et bastons des ennemis qui seront forcez esdites prinses : auecques l’or et l’argent qu’ils trouueront sur les mariniers, et gens de guerre nos ennemis, iusques a la somme de dix escus. Et si plus y en auoit, demoureraà butin, resérué lesdits dix escus qui demoureront ausdits mariniers et gens de guerre. Aussi auront les coffres, et communs habillemens seruans ausdits mariniers, et compagnons de guerre ennemis : excepté habillemens de grande valeur, ou qui seroyent faits pour vendre en faict de marchandise, reserué aussi toutes marchandises et argent monnoyé et à monnoyer, qui seroyent esdits coffres ou autres lieux, dont ils n’auront que lesdits dix escus que dit est : le tout sur peine de confiscation de corps et de biens.

Et pource que plusieurs gens de guerre desdits nauires voudront dire plusieurs butins tenir nature de pillage, pour par ce moyen les appliquer a leur profit, au preiudice de ceux qui cquippent et arment lesdits nauires : Nous auons dit et déclaré, disons et déclarons suyuant nos anciennes ordonnances, que nulle chose pourra estre dite pillage qui excede la valeur de dix escus.

Et pour obuier à toute discorde et confusion, et à ce qu’à chacun son droict soit gardé, voulons et ordonnons que les maistres, contremaistres, gouuerneurs, et autres ayans charge de nauires, ameinent les personnes, nauires, vaisseaux, marchandises et autres biens qu’ils prendront à leur voyage, au mesme port et haure dont ils seront partis pour faire ledit voyage. sur peine de perdre tout le droict qu’ils auront en ladite prinse et butin, et d’amende arbitraire, le tout à appliquer à l’Amiral en la charge et iurisdiction duquel sera ledit port dontils seront partis, et outre de punition corporelle : sinon que par force d’ennemis ou par tempeste ils fussent contrains. eux sauuer en autre port.

Auquel cas que les maistres et conducteurs du nauire qui auroyent fait la prinse, fussentcontrains eux sauuer et descedre en autre port, que celuy dont ils seront partis, le dixieme et autres droicts appartiendront à l’Amiral, tels et semblables que si ledit nauire fust retourne audit port dont il seroit partyecombien que par aduenture ledit Amiral ne print lesdits droicts au port où leditmauire se seroit sauué. Ce que ne luy pourra estre allégué ni oblcé en quelque manière que ce soit, pour le cuider frustrer de sesd. droicts.

Item de toutes prinses qui se feront en mer, les ventes butins et departemens en seront faits deuant ledit Amiral ou son Lieutenant, qui fera retenir pardeuers luy inuentaire d’iceux biens, conte et caleul d’iceux : afin de cognoistre le faict et estat d’icelles prinses à qui aura esté fait le departement. pour auoir recours, si besoin est, et à qui il appartiendra.

Item que nostredit Amiral ou son Lieutenant recueillira le reste des poudres des nauires à nous appartenans, qui auroient esté mis sus pour le fait de nos guerres, aussi les ancres et pauois qui seront portez au retour du voyage de nosdits nauires : afin de nous en seruir en autres affaires pour nos guerres, ainsi que par nostredit Amiral sera ordonné. et à ce contraindre les chefs desdits nauires, maistres, contre-maistres, et quarteniers, par prinse de corps et de biens, et comme il est accoustumé faire pour nos propres affaires.

Et pource que par cy deuant sous couleur des pratiques et intelligences qu’ont aucuns de nos alliez et conféderez auecques nos cnnemis, lorsqu’il y auoit aucune prinse faite par mer par nos suiets, plusieurs procez se suseitoyent par nosdits alliez, voulans dire que les biens prins en guerre leur appartenoyent, sous ombre de quelque part et portion qu’ils auoyent auecques nosdits ennemis : dont se sont ensuyuies grosses condamnations à l’encontre de nosdits suiets : au moyen de quoy iceux nos suiets ont depuis craint equipper nauires en guerre, pour nous faire seruice, et endommager nosdits ennemis : Nous pour remedier à telles fraudes, et afin que nosdits suiets reprennent leur courage, et ayent meilleur desir et occasion d’equipper nauires en guerre par mer, auons voulu et ordonné, voulons et ordonnons suyuant autres nos ordonnances, que si les nauires de nosdits suiets sont prinses par mer, d’aucuns nauires appartenans à autres nos suiers, ou à nos alliez, confederez et amis, esquels y ait biens, marchandises, ou gens de nos ennemis : ou bien aussi nauires de nosdits ennemis, esquels y ait personnes, marchandises, ou autres biens de nosdits suiets, alliez confederez et amis, ou esquels nosdits suiets, conféderez et alliez fussent parconniers en quelque portion : que le tout soit declaré de bonne prinse : et dés à present comme pour lors l’auons declaré et declarons par ces presentes, comme si le tout appartenoit à nosdits ennemis. Mais pourront nosdits alliez et conféderez faire leur traffique par mer dedans nauires qui soyent de leur obeissance et suiection, et par leurs gens et suiets, sans y accueillir nos ennemis et aduersaires : lesquels biens et marchandises ainsi chargees ils pourront mener et conduire ou bon leur semblera : pourueu que ce ne soyent munitions de guerre, dont ils vousissent fortifier nosdits ennemis : auquel cas nous auons permis et permettons à nosdits sujets, les prendre et amener à nos ports et haures. et lesdites munitions retenir selon l’estimation raisonnable qui en sera faite par nostredit Amiral ou son Lieutenant.

Et pource qu’il pourroit aduenir qu’aucuns de nosdits alliez et confederez voudroyent porter plus grande faueur à nos ennemis et aduersaires, qu’à nous, et à nosdits suiets, et à ceste cause voudroyent dire et soustenir contre vérité que les nauires prins en mer par nosdits sujets, leur appartiendroyent, ensemble la marchandise pour en frauder nosdits suiets : Voulons et ordonnons qu’incontinent apres la prinse et abordement du nauire, nosdits suiets facent diligence de recouurer la quarte partie, et autres lettres concernans chargement du nauire : et incontinent à leur arriuement an terre les mettre par deuers le Lieutenant de nostredit Amiral : afin de cognoistre à qui le nauire et marchandises appartiennent. Et où ne seroit trouuce la quarte partie dedans lesdits nauires prins, ou que le maistre ou compagnons l’eussent iettee en la mer, pour en celer la vérité : voulons que lesdits nauires ainsi prins, auecques les biens et marchandises estans dedans, soyent déclarez de bonne prinse.

Item pource qu’auons entendu que plusieurs de nos suiets ayans nombres de nauires, et qui sont riches et puissans de les armer et equipper, se desisterchacun iour de ce faire, pour les trauaux et vexations des procez en quoy ont esté mis cy deuant, et encores sont chacun iour les bourgeois, victuailleurs et armateurs de nauires, sous ombre que leurs parties aduerses les veulent assuietuir à respondre des prinses et depredations faites sur eux, parles gens de guerre d’iceux nauires : combien que lesdits bourgeois, victuailleurs et armateurs n’ayent aucune chose receu des biens depredez, et en iceux ne se soyent immiscez en aucune manière, ni esté participans du delict des depredations, chose qui n’est raisonnable, et que si toleree estoit, seroit grandement dommageable à nous et à nostredit Royaume, par ce que ce seroit pour oster le coeur à nosdits suiets de nous faire seruice en temps. de guerre : Nous à ces causes auons déclaré, et declarons que lesdits bourgeois, victuailleurs et armateurs des nauires non complices, participans, ne delinquans à faire prinses ou depredations sur nos alliez, ne deuoir estre tenus ne suiets de respondre desdites prinses ou depredations en aucune manière, ne pource estre aucunement vexez ou trauaillez : ains voulons qu’ils en soyent absous. si ce n’est que nos alliez complaignans desdites depredations, veulent maintenir à l’encontre d’eux, qu’ils ayent esté presens, participans ou complices à faire lesdites depredations : ou qu’apres icelles depredations faites ils se soyent immiscez, et ayent prins part esdits biens depredez : auquel cas qu’ils ayent prins part esdits biens depredez, voulons que si la prinse est trouuce mauuaise, ils soyent contrains rendre ce qu’ils en auront eu, ou la iuste valeur. Et neantmoins esdits cas voulons que les gens de guerre depredateurs soyent punis selon disposition de droict, et condamnez et contrains in solidum a la restitution desdits biens depredez enuers nos alliez, et en leurs despens, dommages et interests.