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Henry 1554.

V Oulons et ordonnons que les gruyers, verdiers, maistres de gardes, maistres Sergens, forestiers, et leurs Lieutenans, ne cognoissent si non des causes et matieres, et iusques à telle somme qui leur est limitee et attribuee par les ordonnances faites par le feu Roy nostre treshonnoré seigneur et pere lque Dieu absolue ) pour le fait de nosdites eaux et forests és annees cinq cens quinze, et dixhuict.1


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Par arrest donné par les Iuges ordonnez par le Roy sur la reformation des forests de Normandie, le viij. de Feutier 15 3 4. est defendu aux verdiers de bailler aucuns. mandemens ou deliurances des arrests en forfaiture qu’ils feront, ou leur seront rapportez par les Sergens : mais les renuoyent par deuant le maistre particulier ou son Lieutenant, pour en estre ordonné qu’il appartiendra. Toutesfois par l’ordonnance cy apres mise au titre Des Sergens, art. 11. les verdiers peuuent faire apprecier les forfaitures.