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François 1515.

Es maistres de nos eaux et forests visiteront et vendront les pasnages, appelé auec eux par exprez le Viconte ou Receueur à qui en appartient la recepte, et autres qui ferot à appeler. Lequel Viconte ou Receueur ou son Lieutenat, au cas qu’il n’y pourra estre en persone, auravingt sols, son clerc cinq sols : le verdier, gruyer, garde ou maistre Sergent dix sols : et les Serges qui y seront presens, chacun douze deniers. Et auec ce pourront prendre en despese, pour plus legerement marchander auec les marchans, quarante sols et au dessous, et non plus. Lesquels quarante sols serot prins des deniers que l’on mettra au chapel en la manière accoustumee. Combien que les marchans qui prennent les paissons et pasnages de nos forests, ayent accoustumé auoir toutes les forfaitures et amendes qui escheent pour ceste cause : nous voulons que d’orenauant nous en ayons la moitié, et lesdits marchans l’autre : afin que nuls ne s en puissent exempter d’orenauant sous ombre de ce.

Il y a forfaiture de porcs qui sont mis au pasnage sans estre affeurez au marchand d’iceluy : et mesmes des porcs des coustumiers, qui ne sont de leur nourriture au deuant de la fueille de May prochain precedent ledit pasnage. Et si y a amendes contre ceux qui cueillent et prennent le gland ou fayne en la forest, qui est ordinairement de cinq sols pour chacun boisseau, auec la perte du gland qui est adiugé au Sergent qui en fait la prinse, ou le trouue en la maison de celuy qui l’a cueilly.