Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


Loys xi. 1498.

Qulons et ordonnons que d’orenauant quand par nous sera pourueu à aucun office de President, ou Conseillier en nostredite Cour, en ce cas celuy qui sera ainsi par nous pourueu, sera examiné par tous les dessusdits Presidens, appelé auec eux tel nombre des Conseilliers de ladite Cour qu’ils verront estre à faire, et bon leur semblera. Lesquels, s’il est trouué suffisant et idoine pour ledit office exercer, procederont à sa reception et institution. Et s’il n’est trouué suffisant, idoine ne capable, né sera par eux receu : mais nous en aduertiront pour y pouruoir d’autre personnage habile, idoine et suffisant, ainsi que pourle deuoir de Iustice sommes tenus de faire.