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Charles viij.

E T pource que souuentesfois aduient qu’apres que les Procureurs ont baillé aucunes requestes à ladite Cour, combien que par ordonnance d’icelle ils soyent tenus incontinent et sans delay les montrer et signifier à la partie, néantmoins par malice, pour delayer le procez, les detiennent par deuers eux : Ordonnons que d’orenauant ils facent monstrer, et signifiericelles requestes à la partie contre qui elles auront esté baillees, ou la facent appeler par deuant les Commissaires à ce ordonnez par ladite Cour, dedans le iour ou le lendemain au plus tard : sur peine d’estre decheus de l’effect d’icelle requestes, et d’amede arbitraire contre le Procureur faisant le contraire.