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IV.

a aussi la connoissance des lettres de mixtion, quand les lettres contentieuses sont assises en deux Vicomtez Royales, encores que l’une soit dans le ressort d’un Haut-Justicier.

En consequence de cet Article qui donne au Bailly la connoissance des lettres de mixtion, quand les terres contentieuses sont situées en deux diverses Vicomtez, plusieurs croyoient que quand on comprenoit dans une même saisie des terres et des rentes constituées, dont les debiteurs êtoient domiciliez en diverses Vicomtez, il falloit prendre des lettres de mixtion pour decreter le tout devant 1e Bailly ; mais les Vicomtes s’êtant plaints que par cette voye on leur ôteroit la connoissance de tous les decrets, par un premier Arrest du 26 de Novembre 1667. donné pour Me Simon de Fontaines, Vicomte de Caen, un dectet d’heritages et de rentes constituées fut renvoyé devant le Vicomte, quoy que les obligez aux rentes demeurassent en diverses Vicomtez, et le 16 de May 1670. par un autre Arrest un decret fait devant le Bailly de Roüen, et parfait jusques à l’adjudication definitive exclusivement, et lequel avoit êté renvoyé devant le Bailly, par un Arrest d’expedient fut attribué au Vicomte comme luy appartenant, quoy qu’il y eût des rentes, et que les obligez fussent demeurans en la Vicomté de Lyon : Les Arrests sont fondez sur cette raison, que les rentes constituées n’ont point de situation réelle.1

La pluspart des Vicomtes de cette Province ayant êté démembrez en consequence d’un Edit de l’an 1636. il fut arrêté que les lettres de mixtion obtenuës pour faire saisir réellement des terres situées en diverses Vicomtez nouvelles, appartiendroient à l’ancien Vicomte, et non point au Bailly, parce qu’autrement il ne se fût plus passé de decrets dans les anciennes Vicomtez, leurs districts êtant maintenant si resserrez, qu’il ne se feroit point de saisies réelles, dans laquelle il ne se trouvast des terres situées en diverses Vicomtez : Arrest en la Grand-Chambre du 6 de Septembre 1646, pour l’ancien Vicomte de Falaise : Heroüet plaidoit pour luy entre Torquet et Guillebert, et conformément à cet Arrest l’Article 8 du Reglement a êté fait, suivant lequel les lettres de mixtion ne luy sont attribuez, que quand une partie des heritages est située dans son District.

Quand les terres que l’on veut saisir réellement sont situées en divers Bailliages, il n’est pas necessaire de faire autant de saisies, mais on obtient un Arrest de la Cour, par lequel on renvoye poursuivre la saisie devant celuy des Baillifs dans le District duquel la plus grande partie des heritages est située.

Suivant un Arrest rapporté parBerault , sur ce qu’on avoit fait saisir en vertu de lettres de mixtion des heritages ; dont la meilleure partie êtoit située dans la Vicomté de Roüen, et le reste dans la Haute-Justice de Longueville, pour être vendus et ajugez devant le Bailly de Roüen, on renvoya ce qui êtoit dans la Vicomté de Roüen, pour être ajugé devant le Vicomte de Roüen, et ce qui êtoit dans le District de la Haute-Justice de Longueville, pour être ajugé devant le Bailly du lieu. On donna un pareil Arrest en la Grand-Chambre le 4 de Decembre 1642. le sieur du Busc Marguerit avoit saisi reellement les terres du sieur de Lamberville Sovin, dont l’une êtoit située dans le Bailliage de Charleval, et l’autre dans la Haute-Justice de Longueville, et pour éviter multiplicité de decrets, il en avoit fait attribuer la connoissance au Bailly de Charleval, comme êtant un Juge Royal ; sur l’opposition de Monsieur le Duc de Longueville, on donna à chacun de ces deux Juges ce qui êtoit de leur competence. On pretend que les Arrests ont êté donnez pour sa Haute-Justice de Longueville, parce que c’etoit autresfois une Justice Royale.

Il doit paroître étrange que des Hauts-Justiciers ayent plus de prerogatives que les Baillifs Royaux, quand il y a des terres saisies situées en differens Bailliages, on ne fait point de difficulté d’attribuer à un seul ce qui auroit appartenu à plusieurs si le decret avoit êté poursuivi se-parément, et puis qu’on en use de cette maniere en faveur du saisi et des creanciers pour éviter la multiplicité de decrets ; pourquoy leur faire ce préjudice, lors qu’il s’agit de l’interest d’un HautJusticier au préjudice du saisi et de ses creanciers, qui sont beaucoup plus favorables.


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ARTICLE IV. Page 37. ligne 34.

E N explication de l’Arrest rapporté en la page cy : dessus marquée, on a demandé si cet Arrest devoit avoir lieu seulement lorsque les debiteurs des rentes constituées que l’on veut decreter conjointement avec des terres, ont leurs domiciles en diverses Vicomtez, mais sous n même Bailliage : Charles Bremoutier voulant saisir réellement les héritages de Gcorges et d’Adrien de la Mare, situez dans les enclaves de la Vicomté de Lyons, et une rente qui appartenoit à son debiteur il apprit que l’obligé à cette rente avoit son domicile et ses biens dans a Vicomté du Neuschâtel, qui est dans le Ressort du Bailliage de Caux ; il crût être obligé pour la validité de sa procedure d’obtenir un Arrest de la Cour pour être autorisé de decreter conjointement les héritages et la rente, et il en fit donner l’attribution au Bailly de Gisors au Siege de Lyons : Me Alexandre des Jardins, Vicomte de Lyons, ayant presenté Requête pour faire rapporter cet Arrest, du Hequet, son Avocat, allégua pour moyens que ce n’étoit plus une chose dont l’on doutât au Palais, que la saisie des rentes constituées faite conjointement avec des héritages, ne donnoit point ouverture aux Lettres de Mixtion, quoy que les obligez à ces rentes fussent domiciliez en une Vicomté, et que les héritages fussent situez en une autre Vicomté, parce que les rentes constituées n’ont point de situation réelle, que si par fixion on leur vouloit donner quelque être réel, il faloit le fixer en la personne du creancier de la rente, et non en celle de l’obligé à la rente, et qu’il faloit entendre de cette maniere Article 139. du Reglement de l’an 1666. que la distinction que l’on prétendoit faire lorsque les rentes et les héritages n’étoient pas seulement en diverses Vicomtez, mais même en differens Bailliages, n’étoit point considérable, puisque la Cour n’y avoit point eu d’égard, comme il paroit par l’Arrest donné le 16 de May 1670. entre le Bailly et le Vicomte de Roüen ; car bien que l’obligé à la rente que l’on avoit saisie fût domicilié dans la Vicomté de Lyons, qui est du Bailliage de Gisors, on ne laissa point d’attribuer la connoissance du decret au Vicomte de Roüen. Je répondois pour les Officiers du Bailliage, et pour le sieur Marquis de Ela vacour, proprietaire du Greffe, que les Lettres de Mixtion n’ont lieu qu’en deux cas, lorsque les terres sont assises en diverses Sergenteries, ou dans le Territoire d’un Haut : Justicier, qui est dans les enclaves d’une Vicomté, ce qui rend le Vicomte competent du decret, ou lorsque les heritages saisis sont situez en differentes Vicomtez, mais qui dépendent du même Bailliage, et en ce cas la connoissance du decret appartient au Bailly ; que si les biens que l’on prétend decreter n’ont pas leur situation dans un même Bailliage, on obtient de la Cour un Arrest d’attri-pution pour decreter devant celuy des deux Baillifs, dans le Territoire duquel la plus grande partie des héritages est assise : or il faloit en user de cette maniere pour les rentes constiruées comme pour les teries, car encore qu’elles n’ayent pas une situation réelle, on a été obligé de eur en attribuer une par cette raison, que pouvant être saisies et decretées comme tous les futres immeubles, il êtoit necessaire de leur assigner un lieu fixe et certain où l’on pût faire les diligences necessaires pour parvenir au decret et à l’ajudication d’icelles ; et purce que l’on pouvoit douter si les diligences seroient faites au domicile du créancier de la rente, ou au donicile de l’ebligé à la rente. La Cour avoit décidé cette difficulté par l’Article. 159. du Regle-ment de l’an 1666. qui porte que la saisie et criées des rentes conctituées doivent être faites en la Paroisse où l’oblige est domicilié, desquelles paroles il resulte évidemment que c’est en la Paroisse du domicile de l’obligé à la rente que les diligences doivent être faites, et non au domicile du creancier de la rente, quoy qu’il foit obligé au treancier qui veut decreter, commen le demandeur l’a soûtenu mal à propos : La raison du Reglement est apparente ; cat pour trouver des encherisseurs, et pour sçavoir si la rente étoit bonne, il êtoit necessaire que les diligences se fissent dans le lieu où étoient les facultez et les biens de l’obligé à la rente, ce que l’on ne onnoîtroit pas si les proclamations se faisoient seulement au domicile du crcancier de la rente, c’est a dire du demandeur en saisie réelle, elles serviroient pour avertir ses créanciers de s’y opposer, mais ils le sont suffisamment par les diligences qui se font pour le decret de ses autres biens ; quant à l’Arrest l’on ne peut pas dite qu’il ait décidé cette question, parce qu’elle ne fut point agitée.

La plaidoirie tomba uniquement sur ce point, à sçavoir si lorsque l’on decrete conjointement les héritages situez dans une Vicomté, et des rentes constituées dont les redevables sont domiriliez en une autre Vicomté, la connoissance du decret devoit appartenir au Bailly : et il fut jugé par l’Arrest que les rentes constituées ne donnoient point ouverture aux Lettres de Mixtion.

La cause fut appointée au Conseil.