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IX.

Doit ledit Vicomte faire paver les ruës, reparer les chemins, ponts, passages ; et faire tenir le cours des eaux et rivieres en leur ancien état.

Inter regales Principum prarogativas, publicorum quoque itinerum tuitio reponitur, c. 1. quae sint Regul. Les Romains commettoient le soin des chemins à certains Magistrats. Publicé enim ntile est sine metu ac periculo per itinera commeare, l. 1. 8. summâ de his quidem ;Lampride , en la Vie d’Alexandre Severe, dit que les personnes de la premiere qualité dans l’Empire Romain, se chargeoient du soin de faire reparer les chemins.

Dans le temps que les Comtes administroient la Justice en France ; ils laissoient à leurs Lieutenans le soin de faire tenir les chemins en bon état ; Sangallensis, de gestis Caroli magni, uit consuetudo illis temporibus, ut ubicumque opus aliquod imperiali precepto faciendum, esset si quidem pontis, vel navis, vel trajecti, sive purgatio ; sive stramentum, vel impletio cenoforum itinerum, ea Comites per Vicarios et Officiales suos assequerentur. Depuis ce temps-là les Vicom-tes se sont maintenus en la possession de connoître des choses contenuës en cet Article.

Il faut sçavoir en suite, par qui et comment ées reparations doivent être faites ; cette charge regarde ordinairement le proprietaire : annumeratur enim hec prastatio inter onera realia, et pradialia.Mornac , sur la l. si fructus pendentes ; S. si quid cloacarii, D. de usuf. dit que le premier pavé des rués doit être payé conjointement par le Seigneur censier et le proprietaire, et suivant ce §. si quid cloacarii nomine debeatur ; vel si quid ob formam aquaeductus, qui per agrum transit, pendatur, ad onus fructuarii pertinebit ; et par cette raison la doüairiere et tous les autres usufruitiers y sont sujets. Voyez Chopin ; par. 2. c. 2. l. 2. t. 2. des biens d’Anjou. Par frrest en l’Audience de la Grand. Chambre du 13 de Decembre 1635. sur l’appel de Me Jean Dubose, Chappelain de la Chappelle de S. Martin, de plusieurs Sentences données par le Vicomte et les Eschevins de Roüen, il fut condamné de reparer le pavé de la rué, le long de sa maison, quoy qu’il alléguast, que les canaux des fontaines passassent par dessous : les Eschevins avoient consenti de reparer de qu’ils démoliroient, mais ils soûtenoient que le surplus du pavé étoit à la charge du proprietaire.Bacquet , des droits de Just. c. 2.Berger , en son Traité des grands chemins et l’Empire Romaini.

La Police des Romains sur le fait des chemins êtoit parfaitement belle ; ils travailloient également à l’ornement et à la commodité : il ne se vit jamais d’ouvrage plus parfait que celuy d’Appius. Aprés plus de neuf cens ans il n’y avoit pas un pavé qui fût sorti de sa lace, quoy que dans la construction il n’y eût entré ni chaux, ni ciment : la distance des. lieues y étoit marquée, et l’on avoit placé d’espace en espace des sieges, tant pour asseoir : les passans, que pour y décharger les fardeaux. Dans l’Ordonnance d’Orléans de l’année 1560. sur le fait de la Police generale, on trouve aussi plusieurs beaux Reglemens pour les maisons, d les ruës et les chemins. Si les Ecclesiastiques sont tenus de contribuer à la reparation des chemins, des ponts, des murailles, et des fossez des Villes, voyezOlive , llvré 1. c. 18.