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X.

Ledit Vicomte doit tenir ses Pleds de quinzaine en quinzaine : en tenant lesquels Pleds il peut diligemment enquerir de tous crimes et en informer, pour l’information faite être jugée par le Bailly.

Plusieurs Auteurs ont traité de l’origine de ce mot de Pleds : Colligitur, dit Chopin l. l. c. 46. de Jurisd.Andeg . ex hac vetusta phrasi legum francicarum Caroli magni, nec placitum habeat Comes, nisi jejunus : quod igitur prisci Romani conventum, vel forum agere dixerunt, id nostri placitum tenere dictitant. Ménage en ses Origines de la langue Françoise, in verbo Bleds, a fait plusieurs remarques sur ce mot. Les Anglois et les Escossois ont emprunté ce terme de nous, et disent Pley ;Skenaeus . l. l. c. 1. etGlanville , possim, et Mr Connan a fort bien remarqué que, quod latini dicunt litigare, Galli placitare, et litigatores, placitatores vocant.

Loyseau des Seig. rend la raison, pourquoy les Vicomtes ne connoissent point des crimes, disant que les Gentilshommes ne vouloient être jugez que par les Pairs et par les Barons ; ce qui se prouve aussi par nôtre Coûtume, mais la véritable raison étoit, que les Vicomtes n’étant en cette Province que des Juges inferieurs, soûmis aux Baillifs, il n’étoit pas raisonnable de leur commettre le merum imperium : il y avoit pourtant quelqué ambiguité dans les Textes de l’ancienne Coûtume de l’Office au Vicomte, pour sçavoir s’ils pouvoient pas informer des dimes, et punir les coupables. Il est dit en ces termes que le Vicomte enquière diligemment, et en secret des malfaicteurs ; et ceux qu’il trouvera coupables par le serment de loyaux hommes, qui ne soient pas soupponneux, il les doit tenir en prison tant qu’ils irrendent enquête, ou tant qu’ils soient delivrez par la Loy du païs. Il semble par ces termes, qu’il ust pouvoir d’informer et de punir les coupables. L’ancien Glossateur estime néanmoins que le jugement en êtoit reservé au Bailly. Maintenant l’usage est certain qu’ils ne peuvent informen des crimes, sinon en tenant leurs Pleds ; et j’ay rapporté sur le premier Article les Arrests qui luy ont même ôté la connoissance des actions en injures, quoy qu’intentées civilement. Un Vicomte tenant ses Pleds, à l’appel d’un Sergent, un païsan se plaignit que ce Sergent êtoit entré seul dans sa maison, où il avoit pris plusieurs meubles sans avoir baillé d’exploit d’execution ; le Vicomte en informa, et aprés les recolemens et les confrontations interdit le Sergent de sa charge avec amende : il appela comme d’incompetence, et quoy qu’il eust procede volonfairement, et que le Vicomte fust juge de l’opposition, et que l’appel des Sergents, qui se fait devant luy, ne soit établi que pour pouvoir plus aisément fe plaindre contr’eux, et afin que le Vicomte puisse informer de leurs malversations, néanmoins on cassa tout ce qui avoit été fait depuis l’information ; par Arrest donné en la Chambre de la Tournelle, au Rapport de Mr de Sonissent, le s’de Decembre 1624 Par Arrest du 23 de May 1656. défenses furent faites aux Juges de Domfront, et à tous autres, de se faire taxe pour recevoir les déclarations des Censives, droits, et devoirs dûs au Roy et à Mademoiselle d’Orléans, proprietaire du Domaine de Domfront et Passais. Mr Coupel, Lieutenant du Vicomte, ayant fait publier une Ordonnance qui enjoignoit à tous les Censiers et Vassaux du Domaine de Domfront, de bailler leurs déclarations pour dresser un Papier terrier, taxoit huit sols pour chaque déclaration, dont plusieurs vassaux avoient appelé : Heroüet, leur Avocat, soûtint que c’étoit une vexation, les Officiers étant tenus de recevoir les declarations sans exiger aucune taxe, suivant l’Edit de l an 1550. et quoy que Mademoiselle d’Orleans fust propriétaire de ces Domaines-là, ils retenoient toûjours leur premiere qualité. Le Petit répondoit pour Coupel, que Mademoiselle ne pouvoit obliger des Officiers Royaux à travailler gra-tuitement pour elle, et qu’ils ne devoient service qu’au Roy ; par Arrest en l’Audience de la Grand. Chambre les taxes furent cassées, Coupel condamné à la restitution de ce qu’il avoit recû, et en cent livres d’amende.

Le premier d’Avril 1664. il fut jugé en la Grand. Chambre que le Vicomte doit tenir les Pleds Royaux, qui sont pour le Domaine du Roy, au préjudice du Bailly ; plaidans Castel pour Mas dame la Duchesse de Nemours, Maurry pour le Vicomte d’Andely, et Heroüet pour le Lieu-tenant du Bailly.