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XIV.
Il doit faire les frais des procez criminels, pour crimes, excez et delicts commis au district de sa Haute-Justice, et mêmes en cause d’appel
Suivant l’Article 12. du Reglement de 1666. le Roy et les Hauts-lusticiers sont tenus d’avancer les frais de la conduite des prisonniers, dont ils auront recours sur la partie civil ; le Reglement fut fait conformément à l’Arrest du 24 de lanvier 1665. sur un partage de la Chambre de la Tournelle pour Mr le Duc de Boüillon ; l’Ordonnance dit la même chose, et à la Chambre les Comptes, on ordonne un recours sur la partie.
Mais pour éviter aux abus que les Juges iubalternes commettoient souvent sur l’adjudication de la conduite des prisonniers, la Cour fit un Reglement en lannée 1634. par lequel il sut enjoint aux Juges de faire l’adjudication de la conduite des prisonniers, la Jurisdiction scante, en la presence du Substitut de Mr le Procureur General du Roy et du Receveur du Domaine.
Chaque Receveur du Domaine est tenu de fournir les frais du procez criminel, qui a com mencé et qui s’instruit dans l’etenduë du Domaine dont il est Receveur. Mais cette question s’est muë, si un procez criminel étant évoqué et renvoyé en un autre Siege, où il avoit été jugé, le pain du Roy, les gites et gardes devoient être payez par le Receveur du Domaine du Siege d’où le procez avoit été évoqué, ou par celuy du Siege où il avoit été jugé. Un procez avoit été évoqué du Siege de Mortaing, et renvoyé en celuy de Carenten ; Iulien Cordon Re ceveur du Domaine de Mortaing êtoit appelant d’une Sentence renduë par le Iuge de Carenten, qui le condamnoit à restituer le pain du Roy, et les gites et gardes, et pour causes d’appel il representoit que par l’évocation du procez il avoit été privé des amendes et droits de Iurisdiction, que les amendes jugées en un autre Siege appartiennent au Receveur du Domaine lu lieu, et par consequent c’étoit à luy de payer les frais : si le procez et les accusez fussent semeurez à Mortaing, l’instruction en eût été faite plus promptement ; la longueur inévitable dans finstruction d’un procez évoqué, consumeroit en frais tous les fruits d’un autre Do-maine. Unicus est fiscus, sed multa et diverse stationes fisci : compensatio non fit de una statione ad aliam l. 1. C. de compensat. Philippes Receveur du Domaine de Carenten répondoit, que le crime ayant été commis sur le térritoire de Mortaing, ibi agi oportuit. Si les biens eussent été confisquez, la confiscation auroit appartenu au Domaine de Mortaing, et que pour faire cesser la plainte du Receveur du Domaine de Mortaing, il luy abandonnoit le profit des amendes qui avoient été jugées ; par Arrest de l’année 1626. on confirma la Sentence qui condamnoit le Receveur du Domaine de Mortaing à la recompense du pain du Roy, des gites et des geolages.
On a fait encore cette autre question pour les amendes, si le Haut-lusticier ayant fait les frais du procez criminel, qui depuis est jugé par la Cour, il doit avoir à son profit les amendes ugées par la Cour, ou si elles appartiennent au Roy : Il sembloit raisonnable que le condamné tant justiciable du Haut-lusticier, et les frais ayant été avancez par luy, que cette amende luy fût ajugée, pour le recompenser ; et néanmoins par Arrest en la Tournelle du 22 de Février 1659. fut dit que les amendes jugées par la Cour appartenoient au Roy.
Le Haut. lusticier doit fournir les frais du procez criminel, qui s’instruit dans sa Iustice. La Coûtume ne l’obligeant point en plus outre, on demande si poursuivant le jugement d’un appel interjetté par l’accusé et l’en faisant debouter, il doit avoir les dépens sur l’accusé : Un particulier ccusé devant le Bailly de Longueville, appella de la procedure criminelle faite contre luy. Mr le Duc de Longueville prenant le fait de son Procureur, le fit debouter de son appel ; et sur ce que Baudri, son Avocat, demanda les dépens de la cause d’appel, Theroude, Avocat de l’appelant, s’y pposa, se fondant sur cet article qui oblige le Haut-lusticier à faire les frais des procez criminels, même en cause d’appel, et puisqu’il étoit au droit du Roy par la concession qu’il luy a faite de la puissance publique, il êtoit tenu à cette charge : Baudri répondoit, que lors que le procez s’instruit dans la Iustice du Haut-lusticier, il doit fournir tous les frais necessaires pour l’instruction et le agement d’iceluy ; et quoy qu’il soit aussi tenu de les faire en cause d’appel, il n’est pas exclus d’en llemander recompense contre celuy qui a appelé mal à propos, et sa condition en ce cas n’étoit pas pareille à celle du Roy ; il faut qu’il pave les droits du Sceau et des Greffes, ce que le Roy ne fait pas. Par Arrest du 23 de lanvier 1655. la Cour condamna l’appelant aux dépens, qu’elle modera à ne legere somme. On avoit formé la même difficulté le ro de lanvier 1645. en la même Chambre de la Tournelle, et d’abord Mr de Longueville fut refusé des dépens qu’il demandoit, mais Baudri, son Avocat, ayant representé qu’on avoit toûjours jugé le contraire, les dépens hy furent ajugez