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XVII.

Quel est le pouvoir des Sergents Royaux dans les Hautes-Justices.

Les Sergents Royaux ne peuvent faire exploits dans les Hautes-Justices, sans avoir mandement ou commission du Roy, ou des Juges Royaux, dont ils fe ront apparoir aux Hauts-Justiciers, s’ils en sont requis, fauf pour les dettes du Roy, ou pour cas de Souveraineté, pour crime, ou pour chose où il y eût éminent peril.

Par Arrest du 20 de Mars 1619. au Rapport de Mi Martel, entre Besoches et le sieur du Ménil Vasse, il fut jugé qu’un Sergent Royal ne pouvoit faire un exploit de clameur dans une Haute-ustice, sans un Mandement du Iuge Royal.

Les Hauts-Justiciers ne pretendent pas seulement que les Sergents Royaux ne peuvent exploiter dans l’etenduë de leurs Seigneuries, que pour les causes et par les voyes expliquées Ee par cet Article : Ils soûtiennent aussi que le Roy suivant les bornes qu’il luy a plû de donner en leur faveur à sa puissance Royale, ne peut créer de Notaires ni de Sergents dans leurs Hautes-Justices : et par cette même raison défenses ont été faites aux Tabellions Royaux d’i faire aucunes fonctions : La Cout a fait plusieurs Reglemens sur ce sujet, et cela fut encore jugé en l’Audience de la Grand-Chambre le 22 d’Aoust 1645. pour les Tabellions de Ron cheville contre les Tabellions Royaux de Honfleur, plaidans Coquerel et le Boulange, Cette contestation se renouvelle souvent, si les Sergents et Notaires Royaux peuvent établir leur residence dans le térritoire, du Haut. Justicier Par lOrdonnance de Philippes le Bel, les Notaires et Sergents ne peuvent demeurer aux terres des Hauts-Justiciers, contre leur gré, s’ils ne sont nez en ce lieu-là, ou s’ils ne s’y sont mariez, et en ces deux cas ils ne peuvent faire aucunes fonctions de leurs offices ; et même aux cas de ressort et des cas Royaux ils ne peuvent s’en mêler ; mais ils seront mis à execution nent peril. par d’autres Sergents ; Bacquet des droits de Justice, c. 7. 26. n. 7. Coquille sur la Coûtume de Nivernois ; Article 25. titre des droits de Justice, a écrit que les Seigneurs Châtelains. peuvent empescher qu’un Notaire Royal ne vienne demeurer dans leur territoire ; et Loyseau des Seig. c. 8. n. 87. est bien d’avis conformément à la Coûtume de Nivernois, que le Roy. ne peut mettre de Notaires dans les terres des Châtelains, mais il n’estime pas que cela doive s’étendre aux simples Hautes-Justices. En Normandie nous ne faisons point de distinction 1 entre les Hautes-Justices des Châtelains et celles des simples Seigneurs de fief, elles sont toutes d’un même titre et d’une pareille autorité, fors en ce cas que quelques-unes ressortissent directement en la Cour, et les autres devant les Baillifs.

On n’a pas tenu cette rigueur au Parlement de Paris contre les Notaires et les Sergents, on leur a permis de resider dans les terres des Seigneurs, à condition de ne distraire leur Justice, et de n’exploiter qu’en cas Royal et de ressort : mais en cas de contravention, on les en peut chasser, suivant le sentiment de Loyseau des Seig. c. 8. n. 59.

Il semble pour les Sergents Royaux que l’on pourroit leur laisser cette liberté, parce qu’ils sont obligez souvent d’executer les mandemens des Juges Royaux, et neanmoins cela leur est défe ndu par l’Ordonnance de Philippes le Bel, et conformément à icelle, les Hauts. Justiciers ont entrepris de les faire sortir de leurs territoires.

Par Arrest du 23 de Janvier 1653. entre M. Lanfranc Bouchard ; Haut-lusticier, Vicomte de Blosseville, demandeur en execution de l’Arrest de la Cour, du 20 d’Avril 1649. par lequel commission luy avoit été accordée pour faire ajourner Isaac le Clere, Sorgent àS Arques, pour reparer les entreprises par luy faites en la Haute-Justice de Blosseville, et demandeur en Requête tendante à ce qu’en jugeant le different d’entre les parties, défenses fussent aussi faites audit le Clerc, de faire sa demeure dans les enclaves de ladite Haute.-Justices et ledit le Clerc ajourné et défendeur, aprés que Caruë pour le demandeur eut conclut à son mandement et requête, et demandé que pour la contravention dudit le Clerc, il fût condamné en ses interests ; et que le Sauvage pour le Clerc eut remontré, qu’il étoit constant qu’il demeuroit dans sa maison et sous le district de sa Sergenterie, et que partant il devoit être absous des conclusions du demandeur : la Cour fit inhibitions et défenses audit le Clerc de faire aucuns exploits dans l’etenduë de ladite Haute-Justice, et luy enjoignit de sortit nors de ladite Paroisse de Hautemesnil, sans qu’il y puisse resider tant qu’il exercera ladite Sergenterie. Cet Arrest est d’autant plus notable que ce Sergent êtoit proprietaire de la maison en laquelle il demeuroit, et peut-être que dans une autre rencontre on ne forceroit pas un Sergent à sortir de sa propre maison.

Aussi la même question ayant été plaidée entre Catherine Roussel, veuve de Daniel de la Rive, tutrice de les enfans, proprietaire de la Sergenterie de Baqueville, prenant le fait de Richard Dieupart, son Commis, contre Jean Boulard Sergent en la Vicomté ; sur ce que e soûtenois, que Boulard ne pouvoit établir son domicile à Baqueville, et qu’il devoit se retirer sur la Vicomté d’Arques, conformément à l’Arrest donné pour M’de Blosseville ; la Cour appointa les parties au Conseil.

Les Notaires et Tabellions Royaux affectent avec moins de pretexte de resider dans les dautes-Iustices, et c’est pourquoy sur la Requête presentée à la Cour le 20 de Mars 1649. par Mr le Duc de Longueville, tendante à ce que pour éviter à l’avenir au préjudice notable u’il recevoit dans l’etenduë de son Duché, par les Tabellions d’Arques et leurs sous-branchez, bi passoient continuellement des contrats hors de leur étenduë ; il fût ordonné que les Tapellions Royaux se retireroient sur la dépendance de leur Tabellionnage, où il leur seroit enjoint de demeurer. La Cour, de la requisition du Procureur General, enjoignit tant aux Tabellions Royaux, qu’à ceux du Duché de Longueville, de faire actuelle residence sur leur district, et leur sit tres-expresses défenses d’aller dans le district les uns des autres, passer aucuns contrats, à peine de cent livres d’amende, à laquelle fin l’Arrest seroit publié et affiché.

Mr l’Evesque de Lisieux ayant aussi pretendu que les Tabellions Royaux d’Orbec ne pouvoient demeurer dans le district de sa Haute-Iustice, il le fit juger de la sorte par ses Officiers. Sur l’appel les Tabellions Royaux representerent que depuis temps immemorial ils avoient fait leur residence ; par Arrest en l’Audience de la Grand : Chambre du 27 de Février 1652. en amendant la Sentence, on ordonna par provision qu’ils y continuëroient leur demeure.

Mr l’Archevesque de Roüen ne voulut point aussi permettre aux Tabellions Royaux de faire leur residence dans la ville de Dieppe, la cause fut portée en la Cour, sur quoy intervint l’Arrest qui suit-