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Extrait des Registres de la Cour de Parlement.

Notre Maître Antoine le Mareschal Tabellion Royal en la Vicomté d’Arques, ayant épousé Jeanne Mannicher, fille et cohéritière en la succession de feu Me Michel le Mannicher, vivant ropriétaire de la moitié du Tabellionnage de ladite Vicomté d’Arques, appelant de Sentence renduë aux Requêtes du Palais à Roüen le 18 de Janvier 1675. et de tout ce qui fait a été en consequence ; par laquelle Sentence entr’autres choses défenses ont été faites à Mes Guillaume Dubusc et Laurens Hedin Tabellions à Arques, et à tous autres Tabellions, de prendre la qualité de Tabellion à Dieppe, d’y passer aucuns contrats, et d’y resider pendant leur fonction à peine de nullité, et condamnez à la restitution des émolumens, si aucuns ont été par eux perçûs, envers Mr Abraham Mouton intimé, dont il baillera état qui sera reglé par le Conseiller Commissaire, avec dépens, et permis de faire lire et afficher ladite Sentence oû son avisera bien, comparant par Me Jacques Bunel, son Procureur d’une part : Marie le Vavasseur, veuve de Me François Touchaix, fermière du Comté de Dieppe, ayant pris le fait udit Me Abraham Mouton, son subranché au Tabellionnage du Bailliage, Ville, et HauteJustice dudit lieu, intimée sur ledit appel : et Mre François Rouxel de Medavy, Conseiller ordinaire retenu aux Conseils du Roy, Archevesque de Roüen, Primat de Normandie, Comte, Seigneur et Haut-Justicier dudit Dieppe, aussi intimé, et défendeurs ; comparens, sçavoir ladite veuve par Me Jacques Barquet, et ledit sieur Archevesque par Me Jean Deouche, son Receveur general, et par Me Jean Roger, leur Procureur d’autre part ; en la pre-sence des Juges et Officiers Royaux du Bailliage de Caux en la Vicomté d’Arques, demanseurs en requête d’intervention en datte du 18 de Juin dernier comparens par le pubstitut du Procureur General du Roy en ladite Vicomté, et par Me Jean Hamelin leur Procureur d’une autre part, sans que les qualitez puissent préjudicier : Oüis Ulon Avocat pour ledit le Mareschal, lequel a dit que la question est de sçavoir, si les Notaires Royaux de la Vicomté d’Arques, peuvent demeurer dans la ville de Dieppe sur les mouvances du Roy, pour y faire leur fonction de Notaire, et que cette question se devoit juger par le droit general, par le droit particulier, et par la possession ; que pour le droit general, il étoit necessaire dans une Ville de commerce comme est Dieppe, qu’un Notaire Royal y fît sa residence, pour lexecution des contrats entre toutes les personnes étrangeres, parce que les contrats passez sous le sceau des Seigneurs étoient bien hypothequaires, mais qu’ils n’étoient pas executoires hors le térritoire des Seigneurs, et qu’ainsi pour lexecution des contrats, la residence d’un Notaire Royal dans une Ville de commerce, étoit d’une necessité et d’une commodité publique, ce qui avoit été jugé par les Edits et Declarations des Rois François I. Henry Il. qui veulent que dans chacun territoire et chacune teneure des Seigneurs, il y it un Notaire Royal qui y reside, et fasse la fonction de Notaire ; que pour le droit particulier e Roy possede plusieurs mouvances dans la ville de. Dieppe, relevantes immediatement de son Domaine, suivant les Registres, les Aveux, et les Declarations qui en font foy, comme ussi plusieurs Seigneurs particuliers, lesquels possedent dans la même ville les fiefs de Cottecotte, S. Aubin le Cauf, l’Orfevrerie, la Magdeleine, Varengeville, et autres, qui tous sont relevans du Domaine de la Vicomté d’Arques, et sur lesquels les Notaires Royaux peuvent lemeurer, n’étant pas loisible à aucun Seigneur de faire sortir des Notaires Royaux sur le fonds du Roy, ni empescher de mettre leurs Bureaux et leurs Ecritoires, pourvû qu’ils ne fassent point d’entreprises aux termes de la Declaration de sa Majesté ; qu’il est bien vray que par l’échange qui fut faite de la ville de Dieppe en l’an 1197. par Richard Il. Duc de Normandie contre Gaultier Archevesque de Roüen, qui bailla en contr’échange les villes d’Andely, la ville de Dieppe fut cédée audit Seigneur Archevesque, avec toutes ses déendances ; mais que depuis ladite ville a été augmentée soit du térritoire du Roy ou des Seigneurs, et qu’il n’en faut point d’autre preuve que les anciens vestiges de la ville, et de ce qu’on l’a augmentée de forteresses et de Temples, et que l’on y a depuis établi trois differentes Jurisdictions Royales, sçavoir une Amirauté, un Grenier à Sel, et des : Consuls, toutes lesquelles Jurisdictions s’exercent dans la ville de Dieppe ; car quoy que le Tabellion. nage soit une portion du greffe de la Jurisdiction ordinaire dudit Seigneur Archevesque, neanmoins étant constant que lesdites trois Jurisdictions Royales possedent des greffes separez, il falloit aussi que les Notaires Royaux de la Vicomté d’Arques fissent à l’exclusion du Notaire subalterne les contrats maritimes, les chartes-parties, les affretemens, suivant qu’il voit été jugé par un Arrest rendu en l’année 1630. sur les conclusions du Procureur Genéral, en favéur des Notaires Royaux de la Vicomté d’Arques, et qui avoit été suivi par un autre Arrest de la Cour, rendu en faveur des Notaires Royaux de la ville de Lisieux, contre les pretentions de l’Evesque dudit lieu, qui y possede, toute la Justice : qu’au regard de la possesfion elle devoit demeurer constante par les Registres representez, ne pouvant se rencontren aucun Noraire Royal de la Vicomté d’Arques, qui n’eût residé et fait la fonction de Notaire dans la ville de Dieppe, offrant verifier et prouver cette possession qui ne pouvoit être conestée ; qu’au surplus les Juges Royaux d’Arques residoient dans la ville, et que le Lieutenant General d’Arques presidoit dans l’Hôtel commun de la ville de Dieppe ; comme aussi le ge d’Amirauté qui prefere le Juge du Seigneur Archevesque dans toutes les assemblées publiques ; qu’il est bien vray que Philippes Roy de France avoit aussi donné le Pollet audit Seigneur Archevesque, mais que le Pollet étant separé de la ville par un pont et par la rivière, cela n’empeschoit pas que la ville de Dieppe ne fût augmentée, puisque le Roy. possede des teneures immediates qui ne sont contonuës dans la teneure dudit sieur Archevesque ni dans son chartrier, et qui n’ont jamais été reclamées ; car quoy que l’Ordonnance du Roy Jean en 1328. fasse défenses aux Notaires Royaux de la Vicomté d’Arques d’entreprendre sur les Notaires dudit Seigneur Archevesque, néanmoins outre que cette Ordon-nance ne fait aucune mention de la residence, c’est qu’elle regardoit seulement les Notaires Royaux residans à Arques, mais non pas les Notaires Royaux de la Vicomté d’Arques, Sergenterie d’Offranville, dont est presentement question ;, parce que cette Sergenterie est étenduë non seulement dans Offranville, mais aussi dans Longueville, Dieppe et Hottot pour les exploits mobiliers et hereditaires, et a ce privilege, que l’Archevesché vacant en regale, le Sergent qui la possede en fait louverture, et peut y commettre pour faire la fonction de Sergent, ce qui est une preuve que les Notaires Royaux de cette Sergenterie y ont toûjours residé, d’où resulte qu’il a été mal-jugé par la Sentence dont est appel ; et que les Notaires Royaux doivent resider dans la ville de Dieppe, sur les mouvances du Roy pour faire leur fonction de Notaire. Theroude Avocat pour les Juges et Officiers d’Arques, qui a dit qu’au moyen de la Declaration passée au Parquet des gens du Roy, que l’Arrest qui interviendra ne leur pourra faire préjudice, il se rapporte aux parties de prendre telles conClusions qu’elles aviseront bien : Greard Avocat pour ladite veuve Touchaix, lequel a dit que du commencement il a parlé en la cause pour le nommé Mouton, fermier du Tabellionnage. le Dieppe ; mais les entreprises des Tabellions Royaux, et Iimpossibilité de joüir de sa ferme qu’il tenoit à 136o livres, l’ayant fait absenter du païs, il se trpuve reduit à parler pour la veuve du Receveur General, qui luy ayant baillé ledit Tabellionnage, étoit obligée de le faire joüir, comme ledit sieur Rouxel Archevesque de Roüen, de sa part est tenu de faire diminution à proportion. Or en cette qualité et sans préjudice de la garantie contre ledif sieur Archevesque ; il soûtient qu’il a été bien jugé par la Sentence des Requêtes, non feurement aux chefs qui défendent ausdits Hedin, Dubusc, et autres Tabellions Royaux de prendre la qualité de Tabellions de Dieppe, d’y faire aucun exercice, d’ôter les Tableaux qu’ils avoient affichez, et de rendre les émolumens qu’ils ont injustement perçûs, mais encore au chef qui leur fait défenses de resider dans ladite ville, tant qu’ils feront l’exercice au Tabellionnage Royal ; en effet s’ils ne sont point Tabellions de Dieppe, et s’ils n’ont point droit d’y faire aucune fonction, il est d’une futte necessaire qu’ils n’y puissent resider, parce que cette residence seroit une occasion continuelle de dépoüiller les Tabellions de la Justice. Or il n’est pas difficile d’établir et par les pieces qui ont été communiquées, et par le propre fait de l’appelant, que les Tabellions Royaux dArques, soit de la Sergenterie d’Offrainville, soit de celle de ne peuvent prendre le nom de Tabellions de Dieppe, ni faire aucun exercice dans le térritoire de ladite ville ; car premierement par le contrat d’échange fait entre Richard Duc de Normandie et Gaultier Archevesque de Roüen en l’année 1197. il se voit qu’en échange des villes d’Andely, le Duc cede à l’Archevesque la proprieté de la ville de Dieppe avec ses dépendances ; et tout ce qui luy appartenoit en icelle, à la réserve seulement de 27a livres de rente qui doivent être distribuez aux pauvres par les mains de l’Archevesque : Et par un autre contrat fait entre Philippes le Bel et le sieur Archevesque de Roüen en 1283. le Roy luy cede encore la ville du Pollet avec les jardins et tout le territoire des environs jusques aux confins du Prieuré de Longueville avec la Haute-Justice et le foüage qui luy appartenoit ; en sorte qu’on ne peut douter que lesdits sieurs Archevesques étant fondez aux droits du Roy sans aucune limitation, et ayant l’exercice de leur HauteJustice dans tout le territoire de ladite ville et des environs, ils n’ayent aussi le droit de Ta-bellionnage dans ce même térritoire, au préjudice et à l’exclusion des Tabellions Royaux, puisqu’il est certain que le Tabellionnage est une suite et une dépendance de la Justice, le sceau du Haut-Justicier se divisant en deux branches, dont l’une qui est le greffe est pour l’exercice de la Jurisdiction contentieuse, et l’autre qui est le Tabellionnage est pour l’exercice de la Jurisdiction volontaire : auffi quand les Tabellions Royaux ont voulu faire quelques entreprises sur ceux du Haut-lusticier ils ont été severement condamnez, il n’en faut point d’exemple plus formel ni plus autentique, que ce qui s’est passé en 1336. et 1337. où il sevoit que le sieur Archevesque de Roüen s’étant plaint au Roy Jean, qui étoit alors Duc de Normandie sous le Roy Philippes de Valois son pere, non pas de ce que les Tabellions Royaux residoient en la ville de Dieppe, car ils ne l’ont jamais pretendu, mais de ce que par entreprise et par convoitife d’avoir l’émolument, ils venoient quelquefois et envoyoient leurs Cleres dans la ville de Dieppe pour recevoir les obligations et confessions des parties : Ce Prince par trois Ordonnances consecurives mande au Bailly de Caux, qui resistoit à ses ordres et appuyoit les Tabellions Royaux, qu’il eût à faire reparer les entreprises qu’ils avoient faites dans la terre et Haute-Justice dudit sieur Archevesque en telle sorte qu’il n’eûr plus occasion de s’en douloir, aprés quoy il est étrange que les mêmes Tabellions Royaux viennent aujourd’huy renouveler une question si solemnellement décidée, et principalement ledit le Mareschal qui ayant été vingt-cind ans Tabellion de la Haute-Iustice, et l’étant obligé par ses baux de conserver la possession de son Maître, et d’empescher que les Tabellions Royaux ne fissent aucune fonction dans ladite ville, n’est pas à present recevable à venir contre son propre fait, autrement il profiteroit luy-même de l’infidélité qu’il auroit commise, s’il étoit vray que pendant sa joüissance il eût souffert quelque entreprise sur une chose qu’il étoit tenu de conserver avec soin : aussi tous les pretextes qu’il allégue maintenant pour tacher de donner atteinte au droit et à la possession dudit sieur Archevesque, ne sont que de pures chimeres, car de dire que la Dame Duchesse de Longueville a quelque extension de sa Haute-Iustice dans la ville de Dieppe, à cause de sa Seigneurie du Bas de Hottot, c’est une observation qui ne peut servir aux Notaires Royaux n’y ayant point de contestation entre ladite Dame et ledit sieur Archevesque, et cela provenant de ce que quand le Roy a fait l’assiette de la Haute-Iustice de Dieppe il n’a pas pû faire de préjudice à ceux ausquels il avoit déja concedé un semblable droit : Il est encore inutile d’objecter que les Religieux de Gaillon à cause de leur fief de Cotte-cotte, et quelques autres Seigneurs particuliers ont des mouvances dans ladite ville, parce qu’on demeure d’accord que ledit sieur Archevesque a l’exercice de sa Iustice sur toutes ces mouvances, ce qui fait que par la même raison il doit neceffairement avoir celuy du Tabellionnage. Quant à ce qu’on dit que le Roy. luy-même a plusieurs teneures dans ladite ville, les contrats de 1197, et 1283. et les Ordonnances de 1336, et 1337. font voir que c’est une chose impossible, le Roy ne s’étant refervé aucune chose, et ce pretendu accroissement de la ville de Dieppe étant une supposition évidente qui ne se peut prouver par aucunes pieces, et qui se détruit par la seule vôë du lieuAussi pendant l’espace de quatre cens cinquante années il ne paroit ni aveux, ni déclarations, ni aucuns actes qui fassent mention de ces pretenduës mouvances, et si en 1667. lors qu’il a été question de la confection du Papier Terrier, les fermiers du Domaine ont surpris des déclarations de quelques particuliers, ou fait des poursuites pour quelques rentes, ou c’est un effet de l’adresse des Officiers Royaux qui tachent par toutes sortes de voyes de mettre le pied dans ladite ville, ou un effet de la creance des peuples, qui ont mieux aimé hailler. des declarations de leurs maisons et avoüer quelques petites rentes, que d’avoir des procezu conseil contre des gens d’affaires ; mais quoy qu’il en soit ces pretenduës recherches ne donnent aucune atteinte à la Haute-Justice dont ledit sieur Archevesque est en une possession paisible sur toutes les maisons qu’on dit être relevans du Domaine, et par consequent elles n’en peuvent donner au Tabellionnage qui luy en appartient : Pour ce qui regarde l’Arrest de 1630. donné en ce Parlement, outre qu’il a été rendu par defaut en haine de l’évocation que le feu sieur Archevesque de Roüen pretendoit faire de toutes ses causes au grand Conseil, et qu’il n’a point été signifié, c’est qu’il est certain qu’il n’a jamais eu d’execution, tous les Officiers Royaux ayant été renvoyez trois ans aprés au Siege d’Arques, d’où ils ne sont venus se rétablir aux fauxbourgs de la Barre qu’en 1649. en suite dequoy le bail du Tabellionnage a été fait en 1653. audit le Mareschal qui s’est sûmis, comme il a été dit, de garder la possession dudit sieur Archevesque, et d’empescher que les Tabellions Royaux ne fassent aucune fonction en la ville de Dieppe : Aussi ce pretendu Arrest juge deux choses entière ment incontestables, lune que les Tabellions Royaux pourroient prendre le titre de Tabellions de Dieppe, qui est une chose à laquelle ils n’osent pas presentement insister, et l’autre que les Tabellions de la Haute-Iustice ne pourroient passer de contrats maritimes qu’entre reux qui sont actuellement demeurans dans letenduë d’icelle, qui est une pretention sans ondement et sans pretexte, puisque les étrangers qui se trouvent dans le térritoire d’une Haute-Iustice sont obligez de suivre les loix et les regles de cette même Iustice, et comme on ne peut douter que s’ils avoient alors des procez ils ne fussent obligez de plaider devant le Haut-lusticier, il n’y a point de doute aussi que voulans contracter ils ne soient tenus de le faire fous l’autorité du sceau qui est établi dans le même lieu, et n’importe que le sceau n’ait pas la même étenduë que le sceau Royal qui est connu par toute la France, car les contrats ne laissent pas d’être valables et obligatoires, et pour avoir l’execution, parce qu’en tous lieux il suffit de prendre une attache des Iuges qui y sont établis : Il ne sert encor rien d’objecter qu’il y a trois Iurisdictions Royales établies dans ladite ville de Dieppe, à sçavoir le Grenier à Sel, les Consuls, et l’Amirauté, dautant que dans l’établissement de ces Justices le Roy. n’a point créé de Notaires autres que ceux qui y étoient dans le lieu pour ledit sieur Archevesque, et s’il l’avoit voulu faire au préjudice de ceux qui y étoient de tout temps, il est certain qu’on auroit été bien fondé à s’y opposer, parce que c’est une maxime constante hez tous les Auteurs qui ont traité cette matière, commeBacquet ,Chopin ,Loyseau , et plusieurs autres, que quand le Roy a donné une Haute-Iustice à quelqu’un, et que le HautJusticier est en possession du Tabellionnage, il n’est pas en son pouvoir d’en établir de nou-veaux à son préjudice dans tétenduë de la Justice qu’il luy a concedée, ainsi qu’il a été jugé par les Arrests donnez en faveur des Seigneurs de Conflans, de Nivernois, de Sully, de Buillon, et par une infinité d’autres qui sont rapportez par les Arestographes. C’est pourquoy ans s’arrêter audit Arrest de 1630. ni à la preuve de possession articulée par l’appelant, a laquelle il n’est pas recevable au préjudice des titres ey-dessus énoncez, et de son propre fait, soûtient ledit Greard, que lesdites Sentences doivent être executées selon leur forme et teneur, avec dépens : Et au cas que la Cour voulût se départir de la rigueur du droit, et faire quelque obstacle audit le Mareschal sur le fait de la residence, que du moins il ne pourra passer aucuns contrats de quelque nature qu’ils soient dans letenduë de la Haute-Justice, que son Ecritoire sera transferée ailleurs, et qu’en cas de contravention il sera tenu de sortir de la ville, ou du moins condamné en de si grosses peines qu’il puisse être contenu dans son devoir, et n’ose faire à l’avenir aucune entreprise sur les Tabellions de la Haute : Justice, le tout sans préjudice de la garantie à laquelle il conclut subsidiairement contre ledit sieur Archevesque. Castel Avocat pour ledit sieur Archevesque, qui a dit qu’il y a deux proprietai-res dudit Tabellionnage Royal d’Arques, dont une moitié appartient audit Hedin, et l’autre audit le Mareschal, ce dernier a aussi tenu à ferme celuy de la Haute Justice depuis le premier de Janvier 1654. jusques et compris le dernier Decembre 1674. à la charge de garder la possession des sieurs Archevesques, en forte que les Tabellions Royaux ne feroient aucune fonction audit Dieppe, il avoit des desseins que le temps a fait connoître qui l’empescherent de veiller à l’execution de cette clause ; c’est ce qui engagea ledit sieur Archevesque dés le et de Juin dudit an 1674. de faire assigner aux Requêtes du Palais ledit Hedin et Dubuse son Commis, les parties furent ouyes ausdites Requêtes au mois de Janvier suivant, où ledit Dubuse ayant conclud à garantie contre Hedin, ce dernier dit qu’il avoit baillé son droit et qu’il n’étoit garand des entreprises : Surquoy fut renduë la Sentence dudit a8 Janvier, dont ledit le Mareschal a relevé appel, bien qu’il n’y fût point partie, mais alors la prolongation de son bail êtoit expirée par laquelle il en tenoit pour treize cens soixante et quinze livres par chacun an, et ledit Mouton n’avoit pris le même Tabellionnage que par treize cens cinquante livres, ce même le Mareschal erût qu’aprés un si long exercice il avoit acquis assez de credit pour rendre les fonctions dudit Mouton inutiles et faire perdre audit sieur Archevesque un revenu si considérable, s’il faisoit casser ladite Sentence ; en suite pour fortifier son party. il fit presenter ladite requête ausdits luges d’Arques, il fonde son pretendu droit general sur les Edits des. Rois François I. et Henry Il. qui n’ont point été régistrez on ce Parle-ment, et qui n’ont point été observez dans cette Province, et son droit particulier sur les teneures qu’a le Roy dans la ville, ce qui est détruit par ledit contrat d’échange ; il ajeûte que la ville est augmentée, c’est contre l’évidence du fait, il dit qu’il y a des Iurisdictions. d’Amirauté, de Grenier à Sel, et de Consuls, mais ils n’ont pas de Tabellion, ainsi cela confirme le droit de Tabellionnage de la Haute-Iustice au lieu de le ruiner : Que par l’Arrest dudit 13 Aoust 1630. la Cour a maintenu le nommé Vaultier en l’exercice de Tabellion Royal en ladite ville de Dieppe et fauxbourgs d’icelle, et fait défenses au Tabellion commis par le sieur Archevesque en ladite Haute-Iustice de passer aucunes chartes-parties, affraitemens de navires, ni autres contrats sinon entre ceux qui sont resseans au Bailliage de Dieppe, et ausdits sieur Archevesque et le nommé le Roux de troubler ledit Vaultier : Cet Arrest a été donné par defaut contre le feu sieur de Harley Archevesque, sans avoir égard à l’assignation qu’il avoit fait donner au grand Conseil, si l’on avoit les poursuites qu’il y a faites, l’on y trouveroit sans doute un Arrest contraire, et cela paroit indubitable, parce que celuy du Parlement n’a point été executé, qu’il est contenu ausdits anciens titres suivis de possession indéfinie jusques en 1628. auquel temps les Tabellions d’Arques passoient les contrats au fauxbourg de la Barre de Dieppe, où les Iuges Royaux ont le Siege de leurdite Iurisdiction :. Par l’Arrest du Conseil d’Etat du a4 de Juin 1633. le Roy ordonna que les Jurisdictions Royales des Bailliage, Vicomté et Election d’Arques cu-devant transferez à Dieppe seroient rétablis au Bourg d’Arques, ce qui fut executé : Il est vray que par Arrest du 3 de Février 1649. la Cour permit ausdits Officiers de tenir leurs Jurisdictions au fauxbourg de la ville de Dieppe és lieux où ils ont été exercez, ainsi qu’ils faisoient auparavant le renvoy audit Arques, et constant le : temps que dureroient les troubles : Cependant feu Manicher beaupere desdits Hedin et le Mareschal proprietaire dudit Tabellionnage d’Arques a tenu celuy de la Haute-Justice, ce qui a été continué par ledit le Mareschal, d’où s’enfuit que s’il y voit eu des entreprises ils en seroient garands : Dailleurs en fait de Jurisdiction volontaire, le pouvoir des Tabellions des Hautes-Justices ne peut être borné sur les resseans. Cettg question avoit été jugée dés le s de Juin 1614. par l’Arrest qui porte que les Tabellions des seigneurs peuvent passer contrats et obligations indifferemment entre toutes sortes de personnes, quoy que demeurans hors rétenduë des Seigneuries, pourvû que lesdits contrats et obligations soient passez dans le ressort du térritoire, il fut ordonné que cet Arrest seroit lû et publié. La pretention de resider dans Dieppe n’est pas plus juste, et on ne la soûtient que pour avoir plus de facilité à s’attirer l’employ du Tabellion de la Haute-Justice, et se névaloir des longues habitudes que ledit le Mareschal y a acquises, dont il recueilliroit le fruit par de continuelles usurpations qu’il seroit impossible d’empescher. Ce fut sur ces con fiderations que la Cour donna Arrest suivant la conclusion du Proeureur Genéral le 25 de Janvier 1683. qui porte défenses au nommé le Clerc Sergent Royal, de faire aucuns Exploits dans. l’etenduë des la Haute-Justice, Vicomté et Seigneurie du Val de Dun, et luy enjoignit de sortir de la Paroisse d’Aumesnil, sans qu’il y pût exercer tant qu’il possederoit ladire Sergenterie ; il n’y a rien de plus fort que cet Arrest rendu contre un Sergent Royal qui demeuroit dans la maison dont il étoit propriétaire : car sur le fait de la residence, les inconveniens du Sergent et du Tabellion sont pareils pour la commodité qu’ils ont d’usurper et pour faire cesser le procez fougueux entre ces sortes de petits Officiers, qui plaident pour les restitutions respectives d’émolumens, si ledit Mareschal avoit vû l’Arrest du Coûseil d’Etat du mois de Mars 1658. il y auroit trouvé ces mots en l’Article 13. Aux affemblées particulières ledit Bailly de Dieppe et Lieutenant General d’Arques auront le pas le premier que celuy qui servira à l’Hôtel de Ville : et par l’Article 9. il est aussi porté, que pendant que le sieur Bailly de Dieppe sera à l’Hôtel de Ville, il ira le premier à l’offrande, et aprés luy les sieurs Lieutenans General et Criminel, et gens du Roy de la Justice d’Arques, en suite les autres Officiers de la Justice du Bailliage de Dieppe, ceux d’Arques, de l’Election du Grenier à Sel, de l’Amirauté et les Consuis. L’ordre de toutes ces paroles ne s’accorde pas aux rangs que ledit le Mareschal a dit être tenus dans ladite ville par le Lieutenant Genenal d’Arques, et par celuy de l’Amirauté : Aprés cette disgression il pretend faire valoir sa qualité de Tabellion de la branche d’Offrainville, il est vray qu’un Sergent Royal pour cas de Souveraineté pourroit exploiter dans ladite ville, mais il n’en est pas de même des Tabellions, leur fonction en ce point n’a aucun rapport, par d’anciens aveux le Sergent d’Offrainville pouvoit exercer en ladite ville, lors que le Temporel de l’Archevesché de Roüen êtoit en la main du Roy en cas de Regale, cela presentement luy est inutile, parce que la Regale n pour fondement la conservation du bien de l’Eglise ; durant qu’elle est ouverte les Officiers Royaux ne font plus leurs fonctions dans les Hautes-Justices qui n’en soufs frent pas d’interruption, il a été ainsi ordonné par l’Arrest du Conseil d’Etat rendu le 2é Avril 1671. sur la requête presentée par le Bailly et les Officiers du Bailliage de Dieppe, contre les Officiers Royaux de la Jurisdiction d’Arques ; ce qui fut aussi pratiqué à Paris, lors que le sieur Harley Archevesque de Roüen fut transféré à l’Archevesché de Paris ; enfin Tdit le Mareschal acquiessant aux premiers chefs de ladite Sentence, il demande qu’en reformant il soit dit, les Nosaires Royaux resideront dans la ville sur la mouvance du Roy, pour y faire leurs fonctions de Notaires, il appelle mouvance du Roy les étenduës de divers fiefs dans ladite ville, comme de Cotte-cotte, Varengeville, et plusieurs autres, qui appartiennent à divers Seigneurs dont les fiefs relevent du Roy, mais la teneure ne regle pas le Jurisdiction, selon même qu’il est justifié par la production qui a été faite par ledit le Mares chal, lequel avoit communiqué l’Arrest solemnel rendu le 1é de Juillet 16y7. sur l’adjudication par decret faite en ladite Haute-Justice de Dieppe aux Ursulines du même lieu d’un néritage situé dans la ville, lequel releve dudit fief de Cotte-cotte, le 20 de Février 1659. la maison où pend pour enseigne le Chariot d’or, située dans la même ville et mouvante dudit fief de Varengeville fut aussi ajugée par decret devant ledit Bailly Haut-Justicier, d’où resulte que joüissant paisiblement suivant ces titres de la Iurisdiction contentieuse dans ladite ville, ledit Tabellion Royal ne doit pas pretendre à la Iurisdiction volontaire, dans le même lieu sous pretexte de la residence que les luges Royaux d’Arques y sont à present, ils ne font leurs fonctions que hors la ville, et ledit sieur Archevesque ne pretend pas que l’Arrest qui sera rendu contre ledit le Mareschal fasse préjudice à la residence desdits luges Royauxs sur ce chef on demeure respectivement reservé à ses pretentions, et si la Cour vouloit quant à present sur le fait de la demeure faire quelque grace audit le Mareschal, il seroit necessaire de le retenir dans son devoir par des peines qui l’empeschassent d’en sortir ; et par ces moyent edit Castel soûtient qu’il doit être reçû opposant contre ledit Arrest de 1630. que si B Cour reforme entant que les défenses faites aux Notaires Royaux de demeurer dans Dieppe, le surplus de ladite Sentence sortir son effet, que défenses seront faites ausdits Notaires Royaux de faire aucunes fonctions dans la ville de Dieppe, à peine d’une amende, dont le tiers sera pour le dénonciateur, et de la restitution du quatruple des émolumens, qu’il leur soit enjoint de transferer leurs Ecritoires et Tableaux au fauxbourg de la Barre de Dieppe, et qu’il soit ermis de faire lire et afficher l’Arrest où besoin sera, avec dépens, du moins du coust de l’Arrest : et le Guerchois Avocat General pour le Procureur General du Roy : La Cour raçâ ledit de Rouxel opposant contre ledit Arrest de l’an 1630. et ce faisant, a mis l’appellation. et ce dont est appellé au neant, entant qu’il est fait défenses aux Notaires Royaux de lemeurer dans Dieppe ; le surplus de ladite Sentence sortissant son plein et entier effet ; a fait défenses ausdits Notaires Royaux de faire aucunes fonctions dans ladite ville de Dieppe, à peine de trois cens livres d’amende, dont le tiers sera pour le dénonciateur, et de la restitution du quatruple des émolumens : a eux enjoint de transferer leurs Ecritoires ; et Tableaux au fauxbourg de la Barre de Dieppe, dépens compensez ; payeront lesdits Notaires le coust de resent Arrest : et a ladite Cour permis audit Rouxel de le faire lire et afficher où besoin sera. Fait à Roüen, en la Gour de Parlement, le 17 de lanvier 1676. Signé, SUARD.

Mornac sur la l. territorium de Jurisdict. et Brodeau sur Mr Loüet l. N. n. 10. rapportent un Arrest pour les Notaires Royaux contre Mr le Duc de Monbason, par lequel il leur fut permis de demeurer, et même d’instrumenter dans le Bourg de Monbason. Mais ces deux Auteurs font cette observation, que casus fuit specialis, et que l’Arrest fut donné sur ces deux motifs, que la possession êtoit immemoriale et justifiée par écrit, et sur la Coûtume locale que possessio si absit veniam tunc à Patrono feudali impetrandam esse innumeris arrestis censuit senatus. Puis donc que la Coûtume ne permet point aux Sergents Royaux de faire des exploits dans les Hautes-Justices, il ne doit pas leur être permis d’y établir leur domicile contre le gré des Seigneurs, si ce n’est dans les cas remarquez, de la naissance ou du mariage, autrement ce seroit un moyen pour usurper les droits des Seigneurs Par Arrest du 20 de Mars 1619. donné au Rapport de Mi Martel, entre Besoche et le sieur du Ménil Vasse, il fut jugé qu’un Sergent Royal de la Vicomté de Roüen, n’avoit pû faire un exploit le clameur dans la Haute-Justice de Blaqueville, sans avoir un Mandement du Juge Royal.

Par autre Arrest du 20 d’Octobre 1637. en la Chambre des Vacations, Berenger Procureur fiscal à Thuri, ayant été executé en vertu d’un Contrat passé devant les Tabellions Royaux, par ur Sergent Royal, il avoit fait declarer l’execution nulle ; sur l’appel on cassa la Sentence, bien que lappelant eût été pris en desertion, et que même il n’osast conclure à son appel.

Il est vray que suivant cet Article les Sergents Royaux ne peuvent exploiter dans les Hautesustices sans Mandement ou Commission de leurs Juges, mais il ne s’ensuit pas que les Juges Royaux puissent autoriser leurs Sergents à faire indistinctement toutes sortes d’exploits dans les Hautes-Iustices, les Commissions ne doivent être accordées par les Juges Royaux, que pour les cas dont ils peuvent connoître ; mais en trois rencontres cet Article permet aux Sergents Royaux d’exploiter sans Commission, pour les dettes du Roy, pour les cas de Souveraineté, et pour choses où il y eût éminent peril.