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XVIII.

Lesdits Hauts-Justiciers ne peuvent user d’arrest ou emprisonnement sur aucuns Officiers ou Sergents Royaux et ordinaires, qui exploiteront dans le di-strict de leurs Hautes-Justices, et ne peuvent prendre connoissance des fautes que lesdits Officiers et Sergents Royaux pourroient commettre en faisant l’exercice de leurs Offices en leurs Hautes-Justices. Mais s’ils vouloient pretendre que lesdits Officiers ou Sergents eussent failly en leurs exploits, ils se pourront plaindre au prochain Bailly Royal qui en fera la Justice

Il seroit contre lordre de permettre que les Officiers Royaux fussent poursuivis ailleurs que dans la Iustice du Roy, pour les faits concernans la fonction de leurs charges, Et fisci priviletium est, non apud alios judices, quam apud suos de suis rebus et juribus disceptare, l. 2. l. apud fiscum, C. ubi caus. fisc.

Un bourgeois de la ville de Dieppe s’étant plaint au Iuge Royal, que les lettres qui luy étoient envoyées luy étoient soustraites, ou au Bureau de la Poste, ou par le distributeur des lettres ; le Commis de la Poste apprit de son distributeur qu’il les mettoit entre les mains d’un particulier, qu’il nomma. Sur le Haro faccusé s’étant fait conduire devant le Bailly Haut-lusticier de Dieppe, le plaintif de manda sou renvoy devant le luge Royal ; parce qu’il s’agissoit du fait du naître de la Poste et de ses distributeurs, lesquels étant commis par le Roy, le procez ne pouvoit leur être fait que par le luge Royal : Le défendeur en haro soûtenoit qu’étant accusé, et étant justiciable du Haut-lusticier, il ne pouvoit être poursuivi que devant luy ; le Haut-lusticier ayant retenu la connoissance de la cause, sur lappel je representay pour le demandeur en haro, que le luge Royal avoit été saisi sur sa plainte, qu’il s’agissoit de fairo le procez à un Officier Royal, ce qui ne se pouvoit faire que par un Iuge Royal. Le Quesne répondoit qu’on ne favoit trouvé saisi d’aucunes lettres, que le haro êtoit injurieux et que le Haut-lusticier étoit competent d’y prononcer : Par Arrest en la Grand. Chambre, du 20 de Fevrier 1677. la Cour en infirmant la Sentence renvoya les parties devant le luge Royal.

Comme il arrive souvent que les Notaires et les Sergents Royaux prennent aussi des Commissions ou des Baux des Hauts-lusticiers de leurs Tabellionnages ou de leurs Sergenteries pour les exercer conjointement, si ces Notaires et Sergents commettoient quelque faute ou malversation, dans les actes qu’ils passeroient, dans le district de ces Hautes-Iustices, et entre person-nes lesquelles en seroient justiciables, ils ne pourroient décliner la Iurisdiction du Haut-lusticier, en consequence de cet Article. Les Officiers Royaux ne peuvent pas être poursuivis par le HautJusticier lors qu’ils ont procedé en cette qualité-là, mais lors qu’ils ont ce double caractere d’Of-ficiers Royaux et Seigneuriaux, ils sont tenus de reconnoître le Haut-lusticier pour tous les actes qu’ils ont passez dans sa Haute-Iustice comme ses Officiers. Cela fut reglé de la sorte par Messieurs les gens du Roy entre Mr l’Archevesque de Roüen, prenant le fait de son Procureur fiscal, appelant d’un dény de renvoy qui luy avoit été fait par les Juges d’Arques, en une cause en laquelle un Tabellion Royal, qui exerçoit aussi le Tabellionnage de la Haute Justice de Dieppe, êtoit défendeur en faux contre un Contrat qu’il avoit passé dans Dieppe entre les Bourgeois de la ville et Michel Hanap, et Magdeleine Rigois, par Arrest du ro de Février 657. plaidans Castel, Cloüet, et moy.

Il est encore certain que si le Sergent étoit poursuivi pouri quelque action qui ne concernast oint l’exercice et la fonction de sa charge, son caractere d’Officier Royal luy seroit inutile pour décliner la competence du Haut-Justicier, c’est le sentiment de Boerius decis. que si active et passivé in officio exercendo facti fuerint sibi excessus, vel ipse aliis fecerit, judex regius cujus autoritate processit cognoscet ; secis si aliter et extra officium deliquit, tunc judex inferior in territorio cujus deliquit, cognoscet.