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XXVIII.

Peuvent aussi tenir pleds et gage-plege, et ont la connoissance des rentes connuës entre leurs hommes, et de blames d’aveux.

Suivant le S. Imperialem et le S. Praterea, si inter duos de prohib. feud. alien. si qualitas Domini et vasalli in confesso aeit, non Domini feudi, sed Parium curiae est cognitio. On appelloit Pairs de fief convassallos qui aidem Domino fidelitatem jurassent pro aliis feudis, que tenerent ab eodem Domino c. 1. Tit. si de invest. int. Dom. et vassallos oriatur ; mais cela ne se pratique plus, les Seigneurs peurent, connoître de rentes connuës entre leurs hommes, et de blames d’aveu. C’est aussi lusage. en Bretagne, cum inter duos vasallos de feudis ambigitur, que in ejusdem patroni & dominio et jure int Domini, cognitio regularis & ordinaria est. D’Argentré Article 45. n. 2.

Il fut jugé le 29 de Janvier 1657. qu’un Bas-Justicier peut, pour son interest, connoître d’un treixième pour s’en faire payer, et faire ordonner la saisie : ce qu’il ne peut faire quand il s’agit de la liquidation du treiziéme, et qu’il y a diversité de teneures Il n’est pas necessaire au Bas-Justicier d’obtenir des lettres en forme de papier Terrier, Tronçon comme Troncon la crû, sur l’Article 69. de la Coûtume de Paris. Un Seneschal peut en faire un, et obliger les vassaux à signer la reconnoissance de leurs redevances et de leurs teneures.

Quand le Seigneur negligeroit de faire tenir ses Pleds, le Juge Royal ne pourroit pas évoquer les causes qui sont de la competence de son Seneschal ; et Godefroy s’est trompé, quand il a écrit le contraire. Le Parlement seul pourroit évoquer sur la plainte des vassaux, et renvoyer les causes devant le Juge Royal.