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XXX.

Ne peuvent justicier ou prendre namps que sur le fief, ne poursuivre personnes qui ne tiennent d’eux, s’ils ne les trouvent en leur fief en present méfait, comme au dommage de leurs bleds, herbages ou autres fruits, ou s’ils n’emportent leur panage, ou autre chose desdits Seigneurs : car de ce doivent-ils payer et amender aux us et coûtumes des villes, des marchez, des foires et des panages.

Voyez l’ancienne Coûtume de Justiciement. Le terme de justicier est un vieux mot Nor mand, que nos Heros de Normandie porterent dans la Poüille, où il êtoit encore en usag du temps de JoannesMonachi , comme il le témoigne sur le Ch. quoniam de immunit. Eccl. in 6.

Le Seigneur ne peut justicier que sur son fief, extra territorium jus dicenti impunè non paretur. Les Sentences renduës par des Hauts-Justiciers hors leur térritoire sont nulles, comme I fut jugé contre le Seneschal de S. Gervais, de Pontaine le Bourg, et de la Haye-Malherbe, suivant les Arrests rapportez par Me Josias Betault : il n’y a que le Roy qui puisse executer ar tout pour ses droits ; et par Arrest du 27 de Janvier 1622. pour Morant contre le sieur Normandet, on cassa l’execution faite d’une chaudiere pour le payement d’un treizième hors de fief, bien que Morant creancier eût saisi volontairement le Prevost de cette chaudiere Par Ordonnance de Charles IX. de l’année 1563. il fut permis aux Seigneurs censiers et feodaux d’executer sur leurs fiefs.

Godefroy a douté si en vertu de ces paroles, où autres choses desdits Seigneurs, le Bas-Ju sticier pouvoit s’attribuer la connoissance des simples larcins des autres biens des Seigneurs mais ces paroles ne se peuvent entendre que des fruits, et le Bas-Justicier ne seroit pas competent de connoître du larcin qui auroit été fait des autres biens du Seigneur.