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XXXVI.

Cas où les malfaicteurs peuvent être arrêtez, et où emprisonnez et detenus.

En forfait de bois, de garennes, et d’eaux défenduës, degasts de blés, ou de prez, ou pour telles manieres de forfaits peuvent être les malfaicteurs tenus et arrêtez par les Seigneurs aux fiefs desquels ils font tels forfaits, pourtant qu’ils soient prins en present méfait par le temps de vingt quatre heures jusques à ce qu’ils ayent baillé plege ou namps de payer le dommage et amende : et dedit temps de vingt-quatre heures passé, doivent renvoyer le prisonnier és prisons Royales, ou du Haut-Justicier, comme en prison empruntée.

De delicti solvarum et pascuorum. Vide constitut. feudales Sicul. imperati Friderici, c. 38. l. 3. legem alicam c. 1o Peu de Seigneurs feodaux en cette Province ont droit de garenne ; par Arrest du s. d’Aoust, 1659. au Rapport de M’Busquet, entre le Fauconnier, sieur des Courdonnes, et autres ; le seigneur qui avoit ses terres le long de la mer étant en possession du droit de gatenne, quoy qu’il n’eûr as beaucoup de titres fût maintenu, parce qu’étant sur le bord de la mer, cette garenne ne pouvoit être incommode ou dommageable à personne Le Seigneur peut arrêter les malfaicteurs et les bestes qui font du dommage, quamvis autem alienum pecus quis in agro suo deprehendat, sic tamen illud expellere debet, quomodo si suum de-prehendisset, quoniam siquid ex eare damni coeperit, habet actiones, l. Quintius Mutius ad l. Aquil. des dommages faits par les bestes, voyez Guenois confer. des Coûtumes.