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XXXVII.

Cas auquel le Bas-Justicier peut connoître de crime, et ce qu’il y doit observer.

si un homme est pris en jurisdiction basse ou moyenne d’un Seigneur, ou s’il est poursuivy d’aucun cas criminel, et il le confesse : si le Bas-Justicier peut recouvrer assistans pour faire le jugement, il le peut faire dans un jour naturel, qui sont vingt-quatre heures : autrement le doit renvoyer par devant le Juge Royal, ou du Haut-Justicier.

Cet Article est le seul endroit où il soit parlé de la moyenne-Justice, sans declarer toutefois en quoy elle consiste ; c’étoit peut-être la Justice aux Barons, qui étoit plus ample que ne sont maintenant nos Justices feodales, quelques Seigneurs neanmoins en cette Province pretendent avoir des moyennes-Justices : Au procez de Mre de Pelvé, Comte de Flers, contre les Officiers de Vire, pour la moyenne-Justice qu’il disoit avoir en sa Comté de Flers, on traita la question s’il y avoit des moyennes-Justices en Normandie, et quelle pouvoit être leur competence, la Coûtume n’en faisant aucune mention, et n’en trouvant d’autres exemples que ceux de l’Abbesse de Caen dans le fauxbourg de S. Gilles, et de Jumieges et de quel-gues autres : La Cour ne décida point s’il avoit moyenne-Justice, il fut dit seulement par l’Arrest au Rapport de Mr Huc, au mois de Février 1634. qu’il auroit telle Justice qu’elle étoit déclarée par ses aveux, et qu’il l’avoit possedée auparavant : l’affaire parût si obseure que la Cour ne trouva pas à propos de s’en expliquer autrement, ni de décider ce que c’étoit que moyenne-Justice : ceux qui joüissent en cette Province de ces moyennes-Justices, comme l’Abbé deJumieges , l’Abbesse de Caen ; l’Abbé de Montebourg, le Seneschal de S. Lo, rétendent qu’ils ont droit de connoître des causes mobiliaires et personnelles entre leurs Masurier vassaux et qu’ils ont même la police dans leurs terres ; Voyez Masurier des hautes, moyennes, et basses-Justices, an. Tit. de Judic-

En cet Article la Coûtume donne un pouvoir fort extraordinaire de faire un procez criminel, pourvû que ce soit dans les vingt-quatre heures : Nos Legislateurs n’ont pas été fort ja-loux de la puissance du glaive, puisqu’ils sont communiquée aux Bas-Justiciers, ce qui détruit outes ces distinctions que nos Jurisconsultes François ont faites entre les hautes, moyennes, et basses-Justices : la vie des hommes et leur honneur ne doivent pas être commis entre les mains de Juges si peu qualifiez ; aussi l’on ne voit point que cet Article soit en usage, et il seroit fort difficile d’instruire un procez criminel en si peu de temps.

Il faut dire avec MrCujas , in l. 16. et 3. de Jurisd. que merum imperium est à lege, non a Magistratu : ce n’est point la qualité du Juge qui donne ce pouvoir, mais la loy, et ideo privatis aliquando tribuitur, & ita Pompeius missus est cum imperio contra Sertorium, cum privatus erat. Ainsi nôtre Coûtume a donné aux Bas. Justiciers cette autorité d’informer contre ceux qui sont pris en flagrant delict : c’est le sentiment de M’d’Argentré , Article 4. des Just. not. 1. que tout Juge est competent d’informer en flagrant delict, et d’arrêter les malfaicteurs, et il tient même qu’un Laique peut arrêter un Ecclesiastique, sauf aprés à le renvoyer devant son uge, ce qu’il confirme par l’exemple des défenseurs des villes, qui imperium non habent, et ideos ut forum loquitur, qui bassam Jurisdictionem tantum habent.