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XLI.

Jurisdiction des Ecclesiastiques à cause de leurs fiefs possedez par aumône

Tous les Ecclesiastiques possedans fiefs Nobles par aumôme, ont l’exercice de la Justice et tous autres droits appartenans à leurs fiefs par les mains de leurs Juges et Seneschaux ou Baillifs.

Puisque les Ecclesiastiques ont cet avantage de pouvoir joindre la puissance temporelle à la spirituelle, on ne peut pas leur contrédire qu’à cause des fiefs qu’ils possedent, ils n’ayent sis l’exercice de la Justice et les autres droits appartenans à leurs fiefs. Car il y a bien de la difference entre la Jurisdiction Ecclesiastique, et cette Justice que la Coûtume leur attribué à cause de leurs iefs : Ils ne peuvent pas eux-mêmes exercer celle-cy, ils sont tenus d’en commettre lexercice et le la fonction à des Officiers qui soient des personnes Laiques, suivant les Ordonnances, et c’est pourquoy cet Article parle de Seneschaux et de Baillifs, et ces Juges sont tenus de garder les mêmes loix et reglemens qui s’observent en la Justice Seculiere, et nous ne gardons point le Chapquod Clericis extra de foro Compet. suivant lequel les causes des Jurisdictions temporelles des Ee-clesiastiques doivent être jugées selon le droit Canon ; et les appellations de leurs jugemens ne ressortissent point devant les Superieurs Ecclesiastiques, mais devant les Juges Royaux, nonobstant le Chap. Romana, 5. debet autem de appellat. in 6.

Les Seigneurs Ecclesiastiques, ni leurs Officiers, ne peuvent aussi user d’excommunication contre leurs vassaux, C. caterum extrav. de judic.

De ces paroles, que les Ecclesiastiques possedans fiefs ont tous les droits appartenans aux fiefs, on conclud que les Ecclesiastiques peuvent retirer à droit feudal et joüir du droit de garde-Noble. Je traiteray ces deux questions sur le titre des Gardes, et sur l’Article 178. cet Article étant sous le titre de Jurisdiction, la Coûtume n’a eu intention que de conserver aux Ecclesiastiques la Jurisdiction. féodale qui leur appartient à cause de leurs fiefs d’aumone, et tous les autres droits annexez à la Justice feodale, et dont leur Seneschal peut être competent.

C’est une vérité que l’on apprend par les Chartes mêmes, des donations faites aux gens d’Eglise, que la pluspart de leurs fiefs ne sont devenus fiefs que par la possession ; ce n’étoit pour la pluspart que rotures et biens alodiaux qui leur êtoient donnez, dont ils ont fait des Fiefs, et dans la suite des Baronnies et des Hautes-Justices