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XLII.

Quels Juges competens du mandement de tenure ?

La connoissance des mandements de tenure appartient au Juge Royal : neanmoins les Hauts-Justiciers en connoissent entre leurs sujets, pourvû que la te-aure du Haut-Justicier ne soit point debatuë.

Quand la tenure d’un fief ou d’un héritage est demandée au proprietaire par divers Seigneurs, la Coûtume luy permet d’obtenir du Juge un Mandement par lequel il énonce la pretention des Seigneurs, et declare qu’il consigne et dépose la tenure de son héritage pour être debatue entr’eux, c’est ce que nous appelons un Mandement de debat de tenure, et par ette voye le vassal évite. la commise : pour cet effet il n’est pas requis qu’il y ait concurrence de deux saisies ; il suffit qu’il y ait concurrence de deux actions, et alors contre la regle ordinaire il n’est plus tenu d’avoüer, ou desavoüer s’il ne veut Par lArticle 60. de la Coûtume de Paris, quand entre plusieurs Seigneurs il est question d’un fief, que chacun d’iceux Seigneurs dit être mouvant de soy, le vassal en doit être reçû par main Souveraine, et joüir pendant le procez, en consignant par luy en Justice les droits et devoirs par luy dûs à cause d’iceluy fief ; et suivant l’Arrest du Parlement de Paris rap porté par Ricard sur cet Article, en cas de saisie par plusieurs Seigneurs, le vassal ne doit avoit les fruits que depuis sa reception par main Souveraine.