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XLIX.

Forjurer le païs.

Celuy qui est renvoyé en la franchise pour en joüir, doit forjurer le païs pardevant son Juge, c’est à dire qu’il doit incontinent et sans delay partir par le chemin, et dans le temps qui luy sera prescrit pour s’en aller hors de Normandie, et jurer de n’y rentrer jamais : et où puis aprés il y sera trouvé, il sera contre luy procedé par la Justice et jugement donné, sans qu’il puisse delà en avant plus s’aider de ladite franchise.

Cet Article a été pris de l’ancienne Coûtume, Chap. d’Assise en ces mots, Cil qui s’enfuit en l’Eglise ou au saint lieu, il peut y demeurer huit jours, et au neuviême on doit luy demander s’il veut se rendre à la Justice-Laye, ou se tenir à l’Eglise. Car s’il veut il peut se rendre à la CourLaye, s’il veut se tenir à l’Eglise, il forjurera le païs, et ce fait, doit sortir des marchez de Nor-mandie, et ne demeurera en aucune ville qu’un jour

Cet Article s’observe encore en Angleterre, et ce que nous appelons forjurer le pais, ils disent abjurer, et abjuration, et ceux qui s’étoient sauvez en quelque Eglise étoient sauvez en faisant cette abjuration, Stanford l. 2. c. 40. Ego sum latro bidentium, vel alicujus alterius animalis, vel homicida unius vel plurium, et felo Domini Regis Angliâ, et quod debeo festinare versûs portum de tali loco, quem mihi dedisti, &c.

Les Asyles autrefois si venérables et si inviolables dans l’antiquité, ne sont plus respectez.

L’Ordonnance de l’an 1534. a justement aboli toutes ces franchises, comme contraires à la Justice, et qui ne servoient que pour accroître l’audace des méchans, et pour acquerir l’impunité des plus grands crimes : et je ne sçay pourquoy nos Reformateurs aprés cette Ordon-nance ont conservé dans la Coûtume un Article si inutile. Jay vû plusieurs anciens Arrests rendus avant l’Ordonnance, par quelques-uns on renvoyoit en la franchise, et par les autres on n’y avoit point d’égard. Un incendiaire en fut privé par Arrest du 2 de Juin 1544. c’étoit depuis l’Ordonnance : par un autre Arrest du mois de Decembre 1526. on y renvoya un honicide de guet-à-pens, c’étoit avant l’Ordonnance.

Les Asyles ressentoient plus la Loy de Romulus, que celle de Moyse et de Jesus-Christaussi Dieu commanda aux Israelites, ut si quis per industriam occiderit proximum, etiam per insi-dias, ab altari meo evelle ut moriatur ; ce que le sage Salomon pratiqua contre Joab. Voyez le Covarr Chap. 21. de l’Exode. Couarr. de. Templ. immunit. l. 2. c. 20. Papon l. 1. Tit. 1. Art. 16. Rebuffe Boerius en sa Préface sur les Ord. Luc. l. 2. Tit. 2. Boérius en son Traité de Seditiosis. Nous apprenons d’Alexis Chartier qu’en l’an 407. il y avoit une Ordonnance, par laquelle il étoit défendu de prendre un malfaicteur dans l’Hôtel des Seigneurs de France, sans leur congé.