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L.

Brief de nouvelle dessaisine.

Le brief de nouvelle dessaisine a été introduit pour recouvrer choses entreprises puis an et jour et tient ledit brief étant signifié l’héritage en sequestre, jusques à ce qu’il en soit ordonné par Justice.

Tous les Jurisconsultes ont fait distinction entre le possessoire et le petitoire : alia est principalis. n causa, alia momenti causâ, in hac de ereptâ possessione agitur, in illâ de proprietate. Ceterum prius de momento quim de proprietate quarendum est. Le possessoire se doit vuider avant le petitoire c’est proprement nôtre bref de nouvelle dessaisine, parmy les anciens Romains comme pariny nous, qui possessionem amiserat, momenti beneficium impetrabat : Mr Cujas l. 2. obser. c. 35. nous a appris par une lettre de Symmachus, lib. 1. que la forme de proceder des Romains tam in causis monenti, quam in causis proprietatis, étoit pareille à la nôtre.

Briton qui vivoit au commencement du treizième siecle, et qui mourut Evesque de Hersort l’an 1275. a traité fort amplement du bref de nouvelle dessaisine, suivant nôtre ancienne Coûtume établie en Angleterre, il propose c. 44. plusieurs manieres par lesquelles on peut être dessaisi, et fait un Chapître particulier touchant les remedes pour empescher la dessaifine : le premier remede, dit cet Auteur, pour dessaisine est al disseisi de recoiller a main et force sans delay faire aprés ceo qu’il pourra saver en getter les disseisours. Ce remede paroit violent, et néanmoins le droit Romain permet la même chose, pourvû que cela se fasse sur le champ, et non aprés l’action passée : Eum qui cum armis venit possumus armis depellere, sed hoc confestim et non ex intervallo, l. 3. 5. eum igitur. de vi, et vi arm. Et non seulement nous pouvons resister à la violence que l’on nous veut commettre et empescher nôtre dépossession, il est encore permis d’expulser dans le même temps celuy qui nous a dépoüillez, sciamus non solum resistere permis-sùm, ne dejiciatur, sed si dejectus quis fuerit eundem dejicere non ex intervallo, sed ex continenti S.

E ead. Car la défense de nos personnes et de nos biens est permise par le droit naturel : on demande quel peut être cet intervalle de temps dans lequel il est permis de repousser la force par la force ; la Glose explique ces miots ex continenti de cette manière, antequam ad alia extranea divertat negotia, et par les Basiliques lib. 60. Tit. 17. c. 9. Il faut retourner à la charge dans les deux heures aprés l’action, en ce cas celuy que l’on met hors du lieu qu’il avoit occupé par violence, n’a pas raison de se plaindre, et le bref de nouvelle dessaisine n’est point introduit en sa faveur.

On a raison de conserver sa possession, parce qu’elle donne de grands avantages ; elle exempte le possesseur de produire ses titres et de prouver son droit propriétaire. Dans les causes douteuses on fait prévaloir la cause du possesseur ; et enfin lors que deux personnes ont acquis une même chose d’une même personne, le droit de celuy qui se trouve en possession est toûjours le meilleur, l. quoties C. de rei vindic. parce que la tradition étant jointe avec le titre, il se fait une parfaite translation de la Seigneurie, l. traditionibus D. de pactis, l. si ager. de rei vend. D.

Mais pour joüir de tous ces avantages il faut avoir une possession réelle et actuelle, car une possession fictice et civil, ne seroit pas assez considérable. Voyez M’d’Argentré sur l’Article 26. de la Coûtume de Bretagne.