Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


LI.

Le demandeur en action réelle, doit bailler déclaration.

En action réelle, le demandeur doit bailler déclaration, contenant les bouts et côtez de l’héritage, pour en faire vûë si les parties ne demeurent d’accord.

L’Ordonnance t. 9. Art. 5. de l’an 1667. a abrogé les exceptions des vûës et montrées, pour quelque caufe que ce soit ; l’usage en étoit fort ancien et fort necessaire, nous l’avions appris aux Anglois dans nôtre ancienne Coûtume qu’ils ont conservée, il se trouve un titre de vûë en dessaisine, et dans Glanville de leg. Briton. c. 43. et consuet. Angl. l. 2. c. 1. clamare poterat. tenens et petere visum terra. Au lieu de vûës et montrées aprés la déclaration baillée qui contiendra les bouts et les côtez de l’héritage, sa dénomination, la Paroisse et le lieu où il est situé, s’il est clos, ou en campagne, si les parties n’en conviennent point, elles pourront en faire dresse un Procez verbal pour l’éclaircissement de ce qui paroîtra douteux.