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LII.

Brief de surdemande, et à qui en appartient la connoissance.

Le Bailly doit connoître de brief de surdemande que le vassal obtient quand il pretend que le Seigneur luy demande plus grande rente ou redevance qu’il ne luy doit.

Le bref de surdemande êtoit en usage parmy les Romains, nous en avons la preuve dans le titre, in quibus Coloni censiti Dominos accusare possint. En la loy 1. quisquis Colonus, à Domino plussi exigitur quâm ante consueverat, et quam in anterioribus temporibus exactum est, adeat judicem cujus primum poterit habere prasentiam et facinus. comprobet, ut ille qui convincitur amplius postulare quem accipere consueverat, hoc facere in posterum prohibeatur, reddito quod super exactione perpetratâ noscitur extorsisse. Ces Coloni censiti étoient des esclaves que leurs Maîtres avoient placez et comme attachez à certaines terres pour les faire valoir et leur en payer certains revenus, et quoy qu’à l’égard de leurs Maîtres ils demeurassent toûjours esclaves, et qu’à l’égard de ceux ausquels ils ne payoient rien ils fussent reputez libres, néanmoins on leur permettoit de se plaindre et d’accuser leurs Seigneurs, lors qu’ils vouloient exiger d’eux davantage que ce qu’ils avoient accoûtumé de leur payer-

L’Article 18. de la nouvelle Coûtume de Bretagne est conforme à cet Article ; la Coûtume ôtant au Bas-Justicier la connoissance du bref de lurdemande, on peut dire avec Mr d’Argentré , sur l’Article 3. de l’ancienne Coûtume de Bretagne, que tota Dominorum Patronorum pote-tas est in compellendo. Le Seigneur Justicier ne pouvant connoître de la demande qu’il fait à son vassal, quand elle luy est contestée, il ne reste plus aucune competence au Bas. Justicier ; nam si Domino, nulla cognitio tribuitur de debito quod in controversia est, que cognitio Domini potest esse de eo quod vasallus non negat, cum jus non nisi in invitum reddatur, & partes judicis sint à ullae in confessum, nisi in condemnando aut compellendo.

Ce même Auteur estime qu’encore que le vassal ait procedé volontairement devant le Juge du Seigneur, il peut encore proposer son déclinatoire, cum perpetuum sit gravamen ejus et injuvia, qui velit in causa sua judicare.

Pour connoître s’il y a surdemande, on considere ce qui est demandé, ex parte actoris jus metimur, ideoque inspiciendum non quantùm debeatur, sed quantum petitur, l. penult. 5. ult. de Jurisd. omn. jud. La surdemande consiste proprement en la quantité de la chose demandée, on peut neanmoins être surdemandeur à raison du temps et du lieur