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LIV.

En quel cas le Haro peut être interjetté.

Le Haro peut être interjetté non seulement pour malefice de corps, et pour chose où il y auroit éminent peril : mais pour toute introduction de procez possessoire, encore que ce soit en matière beneficiale ou concernant le bien de l’Eglise.

Le Haro a le même pouvoir parmy nous que l’interdit, retinendae possessionis : Car s’il ne se rencontre pas un Juge competent ou un Sergent sur le lieu et sur l’heure, si celuy qu’on veut déposseder ou troubler en quelque chose appelle l’aide du Prince, sa partie est obligée de cesser et de suivre devant le Juge le demandeur en Haro. Il est vray qu’on a beaucoup étendu le ouvoir du Haro. Par l’ancienne Coûtume il ne devoit être crié que pour cause criminelle.

Si comme pour feu, où pour larcin, ou pour homicide, ou pour autre évident peril, si comme aucun tourt à un autre le coûteau trait, &c. On en use aujourd’huy pour toutes les choses provisoires, encore que ce soit, dit cet Article, en matière beneficiale ou concernant le fait d’Eglise.

Le Juge qui reçoit le Haro sur une action criminelle, ne peut pas retenir la connoissance du principal, il la doit renvoyer devant le Juge du delict. Dans l’ancienne jurisprudence Romaine poutes les actions en Justice étoient une espèce de Haro, parce qu’elles se faisoient sans aucun ministre de Justice, in jus vocatio olim fiebat sine ullo apparitore, et sine ullo judicis pracepto : litiraturus enim debitorem obvium interpellabat, ut in jus veniret & sequeretur praeuntem, et nolentem n jus rapiebat. ex l. 12. tab. Gall. lib. 20. c. 1. Et Terence dans ses Comedies de l’Eunuque et de Phormion, sivim facit in jus ducito, in jus ambula. EtHorace , lib. 1. Satyrâ, p Casu venit obvius illi.

Adversarius, & quo tu turpissime magna exclamat voce : & licet antestari, ego vero Oppono auriculam, rapit in jus. Clamat utrinque Ondique concursus : sie me servavit Apollo Sien que le Haro puisse être fait pour matière beneficiale, ou concernant le fait d’Eglise, le Juge Ecclesiastique est incompetent d’en connoître. Dans l’ancienne Coûtume il n’appartenoit B qu’au Duc. Le Duc d’icelle a la Cour du Haro, il étoit juste que le Prince connût seul d’une action en laquelle on imploroit particulierement son autorité. L’ancien Glossateur a remarqué que o depuis la concession faite aux Seigneurs feodaux du droit de Haute-Justice, leurs Officiers ont été rendus-competens d’en connoître, ce qui s’observe encore aujourd’huy ; et il n’est pas étrange que le Juge Royal soit competent de Haro pour matière beneficiale, ou autre fait d’Eglise lors qu’il s’agit du possessoire, parce que la cofnoissance du possessoire luy appartient au préjudice du Juge Ecclesiastique,