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LVI.

Caution de Haro.

Les parties sont tenuës bailler respectivement plege et caution, l’un de poursuivre, lautre de défendre le Haro

Dans l’action du Haro le demandeur et le défendeur pretendant chacun de son côté d’avoir la possession de la chose contentieuse, il étoit juste de les condamner à rédonner respectivement caution ; ce qui est si necessaire que les parties ne peuvent s’en dispenser sous pretexte de leur qualité, et celuy qui ne peut fournir de caution doit entrer en prison ; la pauvreté ne sert point d’excuse pour l’en dispenser, quoy que Godefroy soûtienne le contraire, car on ne laisse pas de luy faire justice ; et aprés que les parties sont ouyes, le Juge en connoissance de cause peut dis penser de la caution, mais avant cela il faut pleger le Haro, ou demeurer en arrest.

Cette caution doit répondre de ce qui est jugé, tant en cause principale, que d’appel ; l’effet de a caution ne finissant point par la Sentence definitive, quand il y en a appel.

On a traité cette question si la caution pourroit appeler de son chef de la condamnation jugée contre celuy qu’il auroit cautionné, comme étant excessive. On allégue pour l’affirmative la l. à sententia S. D. 2. appellat. D. fidejussores pro eo pro quo intervenerunt. appellare possunt ; pour la negative, au contraire on répond qu’il y a de la différence entre la caution contractuelle, et la caution judicatum solvi, que la loy à sententia ne s’entend que de la caution contractuelle, mais qu’il ne seroit pas juste de recevoir ces appellations de la part de la caution judiciaire ; la nature et l’effet de la caution judiciaire est que par la condamnation du principal obligé, sa caution est reputée condamnée avec luy, et c’est pourquoy il n’est pas necessaire de l’appeler aux procedures qui se font, ni au jugement du procez, et l’execution de la chose jugée peut être faite contre la caution, sans nouveau procez, autrement si cet appel étoit admissible, il faudroit remettre en contestation les choses jugées, c’est le sentiment deTerrien Terrien , Tit. de dettes et debteurs. 1. 7. c. 3. et il a été jugé de la sorte par un ancien Arrest, donné en la Chambre de la Tournelle le 7 de Février 1544. entre d’Alençon, et Marests.

On ne doute plus aujourd’huy que le proprietaire de la Sergenterie ne soit garand des cautions reçûës par ceux qu’il a commis pour l’exercer, encore que par le bail, commission ou acte, il soit porté qu’ils ne pourront recevoir aucune caution, mais comme il ne seroit pas raisonnable que l’imprudence d’un Commis causat la perte de tous les biens d’un proprietaire, il peut se libenrer des condamnations jugées contre ses Commis, en abandonnant la Sergenterie. C’est de la à sorte que la Cour la décidé par l’Article16. de son Reglement de l’année 1666. cette clause, de ne pouvoir recevoir de cautions, que les proprietaires employent dans leurs baux, n’a d’autre effet gue de donner lieu aux proprietaires de faire refoudre le bail ; lors que leurs Commis y contreviennent. Par Arrest du 4 de Mars 1606. pour le sieur Bertaut, Abbé-Daunay, et le sieur Do-leançon propriétaire de la Sergenterie de Turi, il fut jugé que-le proprietaire baillant declaration des biens de son Commis, ils doivent être discutez auparavant que de se pourvoir sur la Sersenterie.