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ANS le Tître precedent la Coûtume a introduit une voye pour rerenir ou pour recouvrer sa possession nouvellement perduë ; en ce Titre elle donne une action au proprietaire pour recouvrer la possession de son héritage qu’il avoit perduë depuis quarante ans.

Ce que nôtre Coûtume appelle Loy apparoissante, est la même chose que Lex apparibilis, ou paribilis, dont les Auteurs font mention lors qu’ils traitent du Duel. Car il faut remarquer que les anciens Gaulois, et presque tous les reuples du Septentrion, ne décidoient pas leurs querelles et leurs procez par l’autorité de la loy ou de la raison, mais par des combats, et celuy qui demeuroit le vainqueur êtoit reputé voir le meilleur droit ; c’est pourquoy on appelloit cette maniere de vuider un procez Loy apparoissante, Legem apparibilem, quasi apparentem, dautant que par l’évenement et l’issuë du duel, l’mnocence ou le crime demeuroient connus, elles faisoient la justification du victorieux.

Cette Coûtume barbare a duré fort long temps.Tite-Live , lib. 5. parlant des Gaulois, in prmis jus ferè et omnia virorum fortium sunt. Saxo Grammaticus, a écrit que Froto, Roy de Dannemarx, donnoit toûjours gain de cause au plus fort, n’estimant pas que celuy qui se laissoit battre fût digne de posseder quelque chose. Nos Conquerans apporterent avec eux cette Coûtume, et ils l’établirent aussi en Angleterre. Nôtre ancienne Coûtume, au Tit. de suite de Meurdre, nous décrit la forme du duel qui se faisoit avec beaucoup de solemnitez ; aprés theure de midy passée, les champions venoient tous appareillez en leurs Cuirées, ou en leurs Côtes, nvec leurs coûteaux et leurs bâtons cornus, armez de draps de cuir, de laine, et d’étoupes, si comme mêtier sera ; és écus, ni és bâtons, ni és armures des jambes ne doit avoir fort feust et cuir, ou ce qui est devant dit. et ne peuvent avoir autre instrûment à grever l’un l’autre fors écu et le bâton, et doivent avoir leurs cheveux coupez jusqu’aux oreilles. Mais le Glossateur estime que ce texte ne s’entend que pour, les armures des roturiers ; car pour les Nobles, ils devoient avoir tels harnois, comme ils avoient en la guerre au Duc pour desservir leurs fiefs.

On tacha d’abolir peu à peu l’usage du duel ; il fut permis tant au demandeur qu’au défendeur, de vuider leur different ou en l’Assise ou par le Duel. Glanville l. 2. en son Recueil des Loix et Coûtumes d’Angleterre, rapporte la forme de proceder en l’un et l’autre cas, sur l’action en clameur d’héritage, pour en reprendre ou conserver la proprieté. Les Anglois et les Ecossois ont retenu nôtre forme d’agir, et même nos termes ; ils appellent leur Bref de Loy apparente, clameur d’héritages. On en trouve la formule dansGlanville , liv. 2. c. 2. et 5. Skenaeus et dans Sxenaeus ad leg. Reg. majest. Tit. quoniam attachiamenta, c. 57. art. 7. formam clamei sive petitionis terrae.

Parmy les anciens Romains l’action se formoit en cette maniere : in lite vindiciarum ex duobus litigantibus, alter alterum ad conserendum manu in re, de quâ lu esset vocabat, atque simul in agrum profecti aliquid ex eo in jus ad Praetorem deferebant, ut in duabus glebis tanquam in toto agro vindicarent.Ald. Manut . in l. de Orat.Cic . in principio. Ciceron en l’Oraison pro Murena, se raille agreablement des Jurisconsultes et de leurs manieres de proceder en cette action ; et autrefois parmy nous, pour obtenir un Bref de Loy apparente, on y apportoit beaucoup de façon : le demandeur êtoit tenu de jurer que l’héritage luy appartenoit, et il ȇtoit obligé d’amener un témoin pour attester qu’il avoit vû le demandeur ou ses predecesseurs joüir de l’héritage depuis quarante ans ; ce qui apparemment êtoit imité des. Romains, C. de assertione tollendas mais aujourd’huy il suffit d’obtenir des lettres en la Chancellerie.