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OS Reformâteurs ont retranché de ce Tître beaucoup de choses superfluës, qui êtoient contenuës en l’ancienne Coûtume. On pouvoit l’omettre tout entier pour traiter de matieres plus importantes et plus necessaires.

Les Anglois et les Ecossois se servent en leurs Coûtumes de ce terme de Namps, lequel apparemment ils ont emprunté de nous. Je ne sçay pourquoy ce Tître est appelé delivrance de Namps, puisqu’il n’y a que le premier Article qui en parle.

Suivant nôtre usage, celuy dont les biens ont été vendus, peut les retirer en payant le prix de la vente dans la huitaine du jour de la vente, ce que nous appelons forgage. Il peut même céder son droit à un tiers pour en tirer quelque profit, si son impuissance ou la crainte qu’ils ne soient derechef saisis par ses creanciers l’empesche de le faire, pour eux-même. On prétend trouver quelque ressemblance de ce droit dans la troifième action de Ciceron contre Verrés, où cet Orateur reproche à Verrés, quod contra leges pupillum ab hac redimendi facultate expulit : mais la disposition du droit Romain est contraire ; l. si creditor. versit. si tempus D. de distract. mis. et l. 1. C. si anti4. credit. La Coûtume de Bretagne en a fait un Article exprés, Art. 224. de la nouvelle Coûtume, et 237. de l’ancienne Coûtume ; forgage n’a lieu que pour les meubles : Mr d’Argentré traite la question, an de immobilibus idem statui deberet, & eadem facultas esset recuperandi distracti predii ex auctione ; Nam si mobilibus id liceat, id multo magis licere oportere in immobilibus, que majoris essent prajudicii ; sed in materia juris correctorii, il ne se fait point d’extension, et c’est aussi nôtre usage.