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LXIII.

Le vassal a delivrance de ses Namps à caution.

Si le Seigneur ayant saisi les Namps de son vassal, est refusant les delivrer à caution ou plege, le Sergent de la querelle les peut delivrer à caution, et assigner les parties aux prochains pleds ou assises.

Suivant la loy executores C. queres pro. obl. pos. il êtoit défendu d’enlever les esclaves destinez et préposez pour le labourage, ni les beufs, ni les instrumens qui servoient à cet usage-là. Par une ancienne Ordonnance les meubles de cette qualité ne pouvoient pas être executez même pour les deniers Royaux ; sed ferreo seculo id immutatum est, dit Mr d’Argentré Art. 239. de l’ancienne Coûtume de Bretagne, et l’Art. 226. de la nouvelle Coûtume est conforme au droit Romain, dont voicy les termes : On ne doit prendre bestes de charuë et de la-bour, quand on trouve autres meubles pour faire execution, et en nul cas ne seront executez les vêtemens à usage quotidien, ni le lit ou covete où l’on repose, ni le pain et la pâte de ceux qu’on execute. Par une Ordonnance nouvelle, on a défendu d’executer aucuns bestiaux, mais cette prohibition trop generale ruine le commerce.