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L est aisé de trouver la cause du droit de Patronnage ; le temps de son origine est plus incertain et plus inconnu.

On ne pouvoit porter les hommes à la liberalité ni les exciter à faire du bien par un motif plus touchant, que par l’assurance que la memoire de leur bien-fait se conserveroit eternellement. C’est par cette raison que l’antiquité consacroit des Temples à ses Dieux et à ses Heros, et que les grands Empires ont élevé de superbes monumens à leurs fondateurs. La liberalité même qui n’avoit pour son objet que les spectacles et les plaisirs publics n’est pas demeurée sans recompenses on celebroit la memoire, et l’on couronnoit de fleurs les tombeaux de ceux qui en avoient été les auteurs.

Par ce principe il êtoit beaucoup plus raisonnable que les aumones et les fondations des Eglises fussent recompensées par quelque marque d’honneur, puisqu’elles avoient une cause plus noble et un objet plus relevé. D’un côte l’homme naturellement amoureux de la gloire, recherchoit avec passion d’être reconnu bienfaicteur de l’Eglise ; d’autre côté les Ecclesiastiques ne pouvoient pas se dispenser de reconnoître une charlté si méritoire, et quand la reconnoissance que l’on doit aux bienfaicteurs ne les auroit pas portez à quelque gratitude, la politique et l’utilité de l’Eglise les auroit sollicitez d’en user de la sorte, afin d’exciter les hommes à de semblables charitez ; sur tout ayant encore devant leurs yeux l’exemple des Payens ; qui avoient couronné de tant d’éloges les fondateurs de leurs Temples, Spartian in Severo, in fine. Ils avoient même appris dans l’E-vangile combien cette action êtoit digne de gratitude, car les Juifs pour porter Jesus-Christ à la commiseration envers le Centenier, crûrent qu’ils ne pouvoient luy proposer rien de plus touchant qu’en luy faisant connoître qu’il êtoit le fondateur de leur Synagogue.

La construction des Temples ayant commencé aussi-tost que la paix fut donnée à l’Eglise Constantin sous l’Empire de Constantin, les Chrêtiens qui faisoient gloire auparavant de n’avoir aucuns Temples, s’y potterent depuis avec tant d’excez, que les Empereurs furent obligez de ne le permettre plus qu’avec beaucoup de solemnitez.

Les peuples étoient excitez à cette dépense par les Pasteurs et par les Conciles : celuy de Constantinople avoit declaré que c’étoit une action honorable et digne de loüanges que de batir. des Temples, MOTGREC MOTGREC MOTGREC MOTGREC, et pour les y engager davantage, le PapeAlexandre III . disoit, c. 24. in fine : de jure Patron. que les Saints Peres avoient estimé raisonnable d’attribuer certaines prerogatives à ceux qui bâtissoient des Oratoires et des Basiliques, pour me servir des termes qui étoient alors en usage ; ce qui ne s’observa pas seulement dans l’Eglise d’Occident, Justinien mais aussi dans celle d’Orient, comme on l’apprend par les Novelles de Justinien.

La fondation donc et la construction des Eglises a été la cause impulsive et fondamentale. du droit de Patronnage. Mais avant que de rechercher le temps où il a commencé, et en uoy il consistoit, il ne sera pas inutile de dire quelque chose du nom dont on qualifioit ces bienfaicteurs des Eglises.

L’Histoire, le droit Canon et civil leur donnent divers noms : on les appelle quelquefois Avocats, mais il y avoit des Avocats de deux sortes ; les premiers qui étoient les plus importans, étoient les Protecteurs et les Défenseurs des personnes et des biens des Ecclesiastiques.

Car depuis que l’Eglise fut devenuë tres-opulente, plusieurs grands Seigneurs ne firent pas de scrupule de s’emparer des terres qui étoient à leur bien-seance : Les gens d’Eglise pour se défendre de ces usurpations choisirent des personnes d’autorité pour vivre sous leur protection.

Et ces Avocats dans les anciennes Chartes sont appelez Avoüés des Moutiers, et c’est aussi de-là que les Vidames ont pris leur origine, selon Pithou dans son Histoire des Comtes de Champagne.

Les autres Avocats étoient les Fondateurs des Eglises : Il n’y a rien de plus commun dans le droit Canon qu’Advocatus et Advocatia, pour signifier ce que nous appelons maintenant Patron et Patronnage. Dans les loix anciennes d’Angleterre les Patrons ne sont point appelez autrement, En France le nom le plus commun a été celuy de Patron, qui est plus doux que celuy de Seigneur, qui pouvoit leur être conservé ob reliquiâs pristini dominii ; mais nos Auteurs ne sont pas d’accord touchant le temps où ce mot a commencé d’être en usage pour signifier celuy qui a la nomination et les honneurs de l’Eglise. Suivant l’opinion dedu Moulin , ad c. 3. de jure Patron, ce nom dans le sens que je viens de dire, a été inconnu aux anciens Conciles, aux Peres et aux Historiens Ecclesiastiques, jusqu’au temps de Gregoire VII. ou jusqu’au temps des Decretales.De Roye , in proligam de jure patron pation. a prouvé au contraire qu’il étoit en usage dans le cinquième siècle, par une lettre de Clovis d’environ l’an 480. où ce mot de Patron se trouve employé, et qu’enfin il devint fort commun sous l’Empereur Charles le Chauve.

On peut induire néanmoins d’un Capitulaire de Charlemagne, que du temps de cet Empereur les Fondateurs des Eglises êtoient qualifiez Seigneurs : Capit. l. 1. c. 748. ut Episcopi rovideant quem henorem Presbyteri pro Ecclesiis suis senioribus reddant. Car personne n’ignore que dans le langage de ce siecle-là, le mot de Senior signifie Seigneur : ce Capitulaire est repe té mot à mot dans le Concile de Wormes, Can. 58. mais enfin, ditDuaren , de Benef. l. 5. c. 4.

Patroni appellatio magis quam Domini convenire credita est.

Quoy qu’il en soit, si le nom de Patron êtoit en usage dés le cinquième siecle, pour signifier le bienfaicteur de l’Eglise, il s’ensuit necessairement que le droit de Patronnage étoit établi dés ce temps-là : et bien que les anciens Interpretes ayent soûtenu que ce droit n’avoit commencé que Justinien dans le sixiéme siecle, sous l’Empereur Justinien, qu’ils font l’Auteur du Droit de presentation, son origine toutefois est plus ancienne. Car dans le Concile d’Orange qui fut tenu l’an 441. sous les Empereurs Theodose le jeune et Valentinien III. la presentation est donnée expressément au Fondateur de l’Eglise, reservatâ edificatori Episcopo hac gratiâ, ut quos desiderat Clericos in re suâ videre ipsos ordinetis, cujus est territorium.De Roye , de jure Patronatus origine et progressu c. 2.

Ce qui fut confirmé depuis dans le second Concile d’Arles, et le Pape Zacharie écrivoit en ces termes à Pepin Maire du Palais, in praceptis Apostolicis contineri, ut qui in sua proprietate ratorium construxerit, Presbyterum ab Episcopo impetret, qui solus in eo celebrare possit. Et les Barons d’Angleterre dans une lettre qu’ils écrivoient à Grégoire IX. en l’an 1239. soûtiennent que leurs predecesseurs avoient joüi de ce droit depuis que la Religion Chrêtienne avoit été établie en Angleterre.

Justinien Il est vray que Justinien dans le sixième siecle confirma pleinement ce droit, par ses Novelles 59. 67. et 123. il appeloit cette faculté de nommer des Pasteurs pour conduire des Eglises, MOTGREC MOTGREC MOTGREC ; et le Pape Pelage dans le can. in Parochia 16. 4. 1.

Ce n’est pas assez de sçavoir la cause et l’origine de ce droit de Patronnage, il faut encore connoître en quoy il consistoit. Comme le droit de presentation est le plus certain et le plus important, c’est le sujet du premier Article de ce Tître ; je m’y attacheray particulièrement, reservant à traiter des autres Droits qui appartiennent aux Patrons sur l’Article 142.