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LXIX.

Temps de presenter les Patrons Laïques et Ecclesiastiques.

Les Patrons tant Laiques qu’Ecclesiastiques ont six mois pour presenter, à compter du jour que la mort du dernier possesseur est sçûë communément.

J’ay déja remarqué que la cause fondamentale du droit de Patronnage est la fondation et la construction des Temples, pour cet effet on allegue ordinairement ce Vers, pour prouver que la qualité de Patron se peut acquerir par ces trois voyes.

Patronum faciunt dos, edificatio, fundus.

Quoy qu’on puisse induire de-là qu’on peut devenir Patron par ces trois moyens, par la Acosta donation du fonds, par la construction de l’Eglise, et par la dotation ; on ne doit pas néanmoins, suivant le sentiment d’Acosta, ad. c. 3. de jure Patron. aux Decret. distinguer si sub-tilement ces trois termes. Si queras â me, an ex fundatione, vel constructione, vel dotatione acquiratur jus Patronatus ? Dicam nullam posse adificari Ecclesiam sine dotatione. Can. nemo de con-secrat. dist. 2. et toutefois si l’un avoit doté, l’autre fondé, et le troisième bâti l’Eglise, rien n’empescheroit que le Patronnage ne leur appartint à tous trois. Il est certain aujourd’huy que pour avoir donné simpleinent le fonds sur lequel on auroit bâti une Eglise, on n’acquerroit pas le plein droit de Patronnage, le mot de fondation comprenant aussi la construction C. 5. extrav. de consecrat. fundatio Ecclesiae ab his facta dicitur, qui eam consiruxerunt et dotaverunt ; et dans le C. 13. de elect. et elig. potest. fundatio acquiritur & pro constructione et dotatione, et c’est par Loyseau cette raison que suivant la remarque de Mre CharlesLoyseau , nous ne tenons pour vrais fondateurs que ceux qui ont donné le fonds et le batiment : Il n’est pas neanmoins necessaire de prouver que lon ait donné le fonds, ou bati, ou doté lEglise, la seule possession du droit de presenter est suffisante pour cela : que si la dotation n’êtoit pas suffisante pour entretenir l’Eglise, ou que les fonds qui avoient êté donnez pour cet usage fussent peris ou perdus, celuy qui doteroit de nouveau cette Eglise, acquerroit le droit de Patronnage, suivant le Concile de Trente, sess. 14. decreto de Reform. Can. 12. et sess. 25. c. 4. et c’est aussi le sentiment d’Acosta . Ad cap. 3. de jure Patron.

La Glose sur ce même Chap. et les Docteurs ont traité catte question, si l’Eglise ayant êté démolie, quoy qu’elle fut reparée de mêmes materiaux, le droit de Patronnage seroit éteint ? Car on peut dire que c’est la même Eglise, et qu’étant sur le même fonds la superficie doit suivre la condition du fonds, l. penult. D. Commu. prediorum ; par la même raison que les Jurisconsultes ont dit, que c’est le même vaisseau, lors que la quille est demeurée, manente eadem carina, l. Minutius D. de res vend. La Glose et les Docteurs sont d’une opinion contraire, et pour prouver que le droit de Patronnage ne subsiste plus, ils alléguent la Loy Acosta qui rem. §. aleam de solut. la l. inter. §. sacrum de verb. oblig. Acosta décide cette question par cette distinction, que le droit étant acquis pour la dotation et la construction de lEglife, ou bien l’un avoit donné le fonds, l’autre avoit fourni seul les frais de la construction seulement, au premier cas les droits du Patron ne sont point effacez par la réedification, mais au dernier que pour exciter la charité, il est plus favorable d’accorder le Patronnage à ce nouveau bienfaicteur, qui fait les frais de la réedification, ce qui me semble raisonnable. Suivant cette di-stinction, celuy qui a donné le fonds et qui a bâti l’Eglise doit conserver son ancien droit dans l’Eglise, qui est rebâtie, par cette regle de droit, que supersicies solo cedit, et le temps où quelque cas fortuit ne doit point effacer la mémoire de son ancien bien-fait : mais on demande si celuy qui fait la dépense de la réedification, ne doit pas aussi tenir rang de Patron ; De Acosta Roye c. 14. Ad Tit. de jure Patron. fait la même distinction qu’Acosta, il conserve le droit à celuy qui a fondé et doté l’Eglise, et il estime aussi que celuy qui a réedifié l’Eglise doit tenir rang de Patron.

La nomination des Pasteurs est sans doute la prerogative la plus noble et la plus considerable de toutes celles qu’on a concedées aux bienfaicteurs des Eglises. On ne convient point de la manière ni du temps qu’ils ont commencé de joüir de ce Droit.

Il est certain que les Chrêtiens ont imité beaucoup de choses des Payens ; le droit de Patronnage en est un exemple : lors que Rome êtoit encore payenne, il y avoit deux sortes de Sacerdoces et de Benefices ; la collation des uns appartenoit à la Republique, au Prince, ou au College des Pontifes. Les particuliers avoient aufsi des lieux qu’ils consacroient particulierement pour leurs familles, et le soin de ce qui êtoit consacré et tous les fruits qui en prove-noient, appartenoient toûjours à quelqu’un de la famille des Fondateurs ; sacrorum cura, ut & fructuum ipfius Sacerdotii perceptio ad solam gentem familiamque suam perpetuis successionibus devolvebatur, que Sacerdotia, ( dit Blondus en sa Rome Triomphante ) priscis gentilibus, beneficia nostris juris Patronatus sunt.

On ne sçait pas précisément le temps où les Patrons ont commencé d’avoir la nomination.

Gelase On citoit autrefois les Canons pia mentis, et Frigentius, c. 16. 4. 7. qui sont du Pape Gelase, comme des titres authentiques de ce Droit. Nihil sibi Fundator ex hac Basilica noverit vindicandum, prater Processionis aditum, qui Christianis omnibus debetur in commune.

Mais à dire vray, il est fort mal-aisé de comprendre sur quel pretexte on a pû fonder le Droit de nomination sur ces paroles, prater Processionis aditum, et toutefois les Docteurs Canonistes les ont prises en ce sens, et les Papes mêmes ont confirmé leur explication : car le PapeClement III . dans le Chap. nobis de jure Patron. s’en est expliqué en ces mêmes termes, pro Funda-tione quoque Ecclesiz honor Processionis Fundatori servatur.

Sur ces paroles donc Processionis aditum, les Interpretes du droit Canonique ont établi le Droit de nomination. Joannes Parmensis, en ses Commentaires sur le decret deGratian , a pris occasion de ces Chapitres pia mentis, etFrigentius , pour discourir des Patronnages, et tous les anciens Interpretes depuis Tancrede, ont crû que le Droit de Patronnage est appelé dans les anciens Canons jus Processionis, et que c’êtoit une imitation de ce qui est dit en la Loy nam et Imperator, 31. de donat. vit. vir. & ut. où la femme peut donner à son mary pour l’élever à quelque dignité, ad processus honorum ; aussi la promotion que le Patron faisoit d’un Clerc à un Benefice Ecclesiastique se pouvoit appeler Processionis aditum.

Cela pourtant ne se peut ajuster avec les autres paroles de ce Canon : car comment pourroiton entendre ces paroles d’un privilege singulier et fort avantageux aux Fondateurs, puisqu’on ajoûte aussi-tost que ce même honneur est commun à tous les Chrêtiens, qui Christianus omnibus debetur in commune :. Ainsi bien loin que par ces Canons on accorde aucune prerogative aux Patrons, on ne leur attribuë rien qui ne leur soit commun avec tous les autres Chrêtiens.

Trois sçayans Professeurs en Droit de nôtre siecle, ont expliqué différemment ces Canons.

Gelase Dadin de Haute-Serre n’estime pas que Gelase n’ait fait aucune distinction entre les Fondateurs et le peuple, et quoy que dans les commencemens les Parrons n’eussent pas le Droit de nomination, on ne laissoit pas de leur rendre quelque honneur. Jus Patronatus ab initio non in pra-sentatione Clericorum, sed in nudo & simplici processionis aditu, cum aliqua tamen dignitatis & honoris prarogativa conjuncta consistebat ; ce qu’il confirme par un passage deGregoire I . qui processiois gratiam nuncupat, quod ante Gelasius processionis aditum : voicy les termes, Dedicationis munus impartias, quam superius comprehensus fuerit ordo donationis impletus enuntiaturus, ex more nihil illit conditori juris alterius jam deberi, nisi processionis gratiam que Christianis omnibus in commune debetur. y’où il conclud que le Fondateur êtoit distingué d’avec le reste du peuple par quelque marque d’honneur, puis qu’autrement le Pape n’eût pas qualifié du nom de grace, ce qui étoit commuit au peuple, comme au Fondateur ; Dadin de Ducib. et Comit. Provinc. c. 17.

De Roye explique autrement ces Canons ; son avis est que les Processions publiques ne se faisoient pas indistinctement dans toutes les Eglises ; mais seulement dans celles qui étoient consa-Gelase crées, et que Gelase ayant été consulté touchant les prerogatives que les Patrons pouvoient avoir dans l’Eglise ; il répondit que les Eglises devoient être premièrement consacrées et dédiées par les Evesques, et qu’aprés cette dédicace ils pouvoient y recevoir les Processions pu-Gelase bliques ; ce qui ne se pouvoit faire auparavant ; mais il reprouve le sentiment de ceux qui imputent à Gelase d’avoir ordonné que les Fondateurs fussent reçûs en Procession par le Clergé à l’entrée l’Eglise, de Roye jurib. honorif. c. 7. Acosta sanus Acosta qui a vécu avant ces deux Auteurs, assure dans ses Commentaires sur le titre de jure Patron. aux Decretales, et sur le Chap. nobis, au même titre, que ces mots aditus Processionis, se doivent prendre dans le même sens que dans le Canon precepta, et le Canon certum, distinct. 1. de consecratione. l. où il est dit qu’aprés la dédicace d’une Eglise, on peut rerevoir des Processions, ubi Ecclesia consecratâ ad cultum Processionis dicitur adducta, ut ibi possit publica Processio impendi. D’où il paroit que l’on ne donnoit par ces Canons aucun Droit particutier aux Patrons ; il avouë neanmoins sur le Chapitre nobis, que le Clergé alloit solemnelle-ment au devant du Patron avec la Croix et la Banniere, ut hodie loquimur, ajoute cet Auteur Bien que ces Docteurs né conviennent pas touchant le sens de ces mots Processionis aditum, ls sont tous neanmoins de ce sentiment, que le Droit de nomination ne peut être fondé sur Gelase ces Canons-là. En effet il n’y a pas d’apparence qu’il ait été approuvé par Gelase, puisque dans le quatrième Concile de Tolede, qui fut tenu depuis la mort de ce Pape, les Fondateurs’avoient encore aucune prerogative ni puissance dans les Eglises. C. noverat c. 10. 4. 1. Mais. enfin le Droit de nomination a été approuvé par les Canons, comme il l’avoit été long-temps Justinien auparavant par l’Empereur Justinien en sa Novelle 57. c. 2. et en la Nov. 123. c. 18. Car le Chap. Decernimus 16. 4. 7. qui est le Canon le plus ancien, où ce Droit se trouve nettement établi, est tiré du neuvième Concile de Tosede, qui fut tenu en l’an 659. long-temps aprés la Justinien mort de Justinien : Decernimus, ut quamdiu Fundatores Ecclesiae in hac vita superstites extiterint. pro iisdem locis curam permittantur habere, atque rectores idoneos in iisdem Basilicis iidem ipsi Episcobis offérant ordinandos.

Justinien l est vray qu’au temps de ce Concile ce Droit êtoit encore personnel : Justinien par sa Nov. 123. c. 18. l’avoit étendu jusqu’aux enfans des Fondateurs, mais enfin il a passé aux enfans, e aux neveux, et à toute la famille du Fondateur, c. 30. 35. et 36. 16. 4. 7. et dans la suite des e. temps il est tombé dans le commerce comme une chose temporelle, depuis que ce droit a été attaché aux fiefs, ou à un certain fonds, ou glebe, comme nôtre, Coûtume l’appelle. quelques-uns de nos Ecrivains François prétendent qu’en France le droit de Patronnage. ne s’est point établi de cette manière, et qu’il n’est pas fondé sur la dotation des Curez et la Fillesac aeonstruction des Eglises, Fillesac in querela Ecclesiaae Gallicanae, l’Auteur du Franc. Aleu, Mr de Marca en son histoire de Bearn, l. 1. c. 28. et l. 5. c. 30. et Dominici de prarog. Alod. c. 11 Mr de Marca particulièrement a fait cette remarque, que les dixmes infeodées ne procedent pas d’une usurpation confirmée par le temps, et que ce fut un établissement legitime qui fut fait dés le temps de Charlemagne, ou de Loüis le Debonnaire, son fils, et qu’il étoit pien vray que les Rois de la premiere et seconde Race, forcez par la necessité des affaires publiques, et pour la défense de la Religion, avoient pris quelques biens appartenans aux Eglises, mais que dans une assemblée tenuë à Liptines en Cambresis, fous le Prince Carloman, en l’an 743. on y apporta cette moderation.

Il fut arrété qu’en consideration des grandes guerres, que Carloman soûtenoit contre les Infidéles, il retiendroit pour un certain temps une partie des biens Ecclesiastiques à titre de Precaire, et sous la redevance annuelle de douxe deniers pour chaque maison de tenancier, payables à l’Eglise, dont les biens dépendoient. Dominici a fort bien expliqué la nature de ces contrats Precaires, dicto cap. 11.

Depuis dans une autre assemblée, qui fut tenue dans ce même lieu de Liptines, on expliqua ce que les possesseurs des biens Ecclesiastiques devoient payer, cela fut appelé Nones et Decimes. On est en peine sçavoir ( dit Mr de Marca au même lieu ) ce que signifient ces Nones et ces Decimes dont il est si souvent parlé dans les Conciles de France, et dans les Capitulaires de Charlemagne : Sa pensée est que Nona et Decima signifient la neuvième et dixième partie du revenu Ecclesiastique, de quelque nature que fussent les biens tenus en fief ; par exemple, la neuvième et dixième gerbe est la None et la Decime des Canons.

Par ces alienations les Gentilshommes n’obtinrent pas seulement l’investiture des dixmes, mais aussi des Eglises, selon la phrase des Capitulaires, c’est à dire de tous les revenus Eccle. siastiques consistans aux fruits, aux oblations, et autres devoirs ; mais particulierement iis avoient le pouvoir d’établir un Pasteur dans l’Eglise de la Paroisse. Depuis ils renoncerent peu à peu aux oblations et aux distributions, mais ils retinrent les dixmes, et le droit d’établir le Prestre : Ce qui leur fut confirmé par plusieurs Conciles, et parce que les Evesques refusoient souvent les Clercs qui leur étoient presentez par les Laiques, il fut ordonné par un Capitulaire de Loüis le Debonnaire en l’an 816. que les Evesques ne les pourroient refuser, s’ils étoient bonnes moeurs et saine doctrine : D’où Mr de Marca conclud, que le Patronnage des Curez n’est pas fondé sur la dotation des Cures, mais sur les investitures des Egli-ses faites par les Princes, en faveur des personnes Laiques.

Si le droit de nomination n’étoit en usage que dans la France, cette opinion pourroit avoir de la vray-semblance, mais puisqu’il est universellement établi en Italie, en Allemagne, en Espagne, en Angleterre, et par tout ailleurs dans l’Occident, l’alienation des fiefs et revenus Ecclesiastiques n’est point le titré primitif du Patronnage : Il peut bien être que par ces investitures des dixmes, des Eglises, et des fiefs qui appartenoient aux Ecclesiastiques, le droit de Pa-ronnage, et sur tout celuy d’établir un Prestre, soit demeuré annexé à ces fiefs dant l’etenguë desquels étoient les Eglises, dont on leur avoit aussi accordé les investitures ; mais le droit de Patronnage ne peut être fondé là-dessus, puisque les Eglises étoient beaucoup plus anciendes, et que par le Chapitre Decernimus, qui est tiré du septième Concile de Tolede, qui fut tenu en l’an 659. ce droit de nomination est nettement établi.

Il est donc plus raisonnable de croire que l’Eglise, par une juste reconnoissance, ait rendu volontairement cet honneur au Fondateur et à la postérité : Meliori profecto ratione, ab Ecclesiâ Acosta institutum est, ut et à quo adificata est Ecclesia in honorem Dei veri, hic honos posterisque suis habeatur, Acosta ad. Cap. nobis de jure Patron. aux Decr. Ce qu’il confirme par un exempl. ingulier, tiré de Thucydide au commencement du premier livre de son Histoire, que le inciennes Colonies avoient toûjours beaucoup de veneration pour leurs Fondateurs, et qu’en reconnoissance de leurs bien-faits, ils recevoient de leurs mains leurs Sacrificateurs : quod omaino pertinet ad jus Patronatis Ecclesiasticum

Ce Droit de presentation n’appartient point indistinctement aux Fondateurs dans toutes sortes d’Eglises, quoy qu’ils joüissent de tous les autres honneurs ; les Collegiales et les Conventuelles sont affranchies de cé droit, et les Patrons en fondant une Eglise Conventuelle sont re-Covarruvias putez avoir remis le droit de nomination, c’est le raisonnement de Couarruvias ; car traitant C cette question pourquoy le Patron ne presente point aux Eglises Collegiales ou Conventuelles, il ne se fonde pas sur ce mauvais raisonnement de quelques Canonistes, que l’élection est quelque chose de spirituel ; mais il dit fort judicieusement que le Patron-Lay n’a point sujet. de se plaindre, ayant dû prévoir qu’en fondant une Eglise de cette qualité il ne pouvoit se conserver la nomination, sibi imputet, nam legem recipere tenetur, que ipsi actui jure inest ; et ex eo ipfo quod Ecclesia Collegiata instituitur, datur et competit et jus eligendi in 2. parte prelect. 5. vis. nu. 3

Les Patrons neanmoins ne sont point incapables de se conserver la nomination, je n’en rapporteray pour la preuve, que ce fameux Chap. nobis de jur. Patron. aux Decr. dont on se sert pour exclure les Patrons de la nomination dans les Eglises Conventuelles. Dans ce Chap. le Pape, aprés avoir déclaré que les droits de Patronnage s’acquierent ipso jure, il y ajoûte cette exception, que in Conventuali Ecclesiâ non electioni Pralati facienda, sed jam facte, honestiùs Patroni postulatur assensus, nisi aliter de sua jurisdictione obtineat, aut paertes suas interpanere debeat electioni faciendae.

Par la première disposition de ce Chap. le Patron est exclus de la nomination et de l’édection dans les Eglises Conventuelles ; le Pape neanmoins y apporte en même temps. deux limitations importantes ; par la preniiere, quoy qu’il ne puisse pas assister à l’élection qui se loit faire, on doit toutesfois demander son approbation : La seconde limitation est plus importante, cette exclusion de l’élection n’est pas generale ni absolue, au contraire le Pape en conserve le droit à ceux qui en sont en possession, nisi aliter de sua jurisdictione intersit, c’est à dire que si par la fondation du Benefice electif, le Patron s’étoit expressément reservé le Droit de presenter, le Pape juge qu’il est raisonnable de l luy conserver. En effet on cite sur ce fujet un exemple singulier et notable, tiré des Epist. d’Innocent III . l. 1. c. 2. où un Marquis de Brandebourg Acosta en fondant un College de Chanoines, se reserva particulièrement ce droit, ut eorum Prapositum presentare posset, ce qui luy fut confirmé par le Pape. Janus Acosta en ses Notes sur ce Chap. expliquant ces paroles, nisi aliter de sua jurisdictione obtineat, estime qu’elles ne doivent s’entendre que des personnes de grande qualité, comme les Rois et les Princes, ce qu’il confirme par l’exemple du Marquis de Brandebourg, dont je viens de parler, et par un autre d’un Comte de Flandre, dont il est fait mention in Cap. 1. de sent. et re jud. Le Concile de Trente Acosta s’ess. 23. Decreto de Refor. c. 9. apporte aussi cette exception on faveur des personnes de qualité. Il faut donc sdit Acosta ) expliquer cette exception en cette manière, que la nomination pour les Eglises Conventuelles est restée aux Rois et aux Princes à cause de leur puissance et dutorité, mais pour les autres Patrâs, elle ne leur apartiét qu’en vertu d’un privilege exprés du Pape.

Aprés cela il ne sera pas difficile de décider cette question, si le Fondateur a besoin d’une stipulation expresse, pour se conserver le droit de nemination : Chopin a crû qu’elle étoit necessaire pour la nomination, et c’est aussi le sentiment de plusieurs Canonistes, qui pensent que le droit de Patronnage n’appartient aux Patrons, que par une pure grace de l’Eglise, alJéguant sur ce sujet le Can. 1. c. 16. 4. 3. ubi edificatori Episcopo hac gratia reservatur, ut quos desiderat clericos in re sua ordinari, ipsos ordinetis, cujus territorium est. Mais on soûtientiavec plus de raison que l’honneur leur appartient de plein droit, et ex sola virtute gratitudinis, et ue l’Eglise y est obligée par un devoir naturel et indispensable : tantum abest ( dit du Moulin y ut. Patronus ex fundatione jus Pattonatùs habeat ex mera gratia sut commenti sunt novi Ca-nonista ), ut hoc habeat jure primitivo, et tanquam partem juris & dominii pristini. Voyez de Acosta Roye ur.. c. 15. C’est aussi le sentiment d’Acosta sur le c. 3. jure, non de jur. Patron ut jus Patronatùs, verbis conceptis & expressis in ipsa fundatione excipiatur : est enim lex que tacité inest huic dationi : et suivant la loy 3. D. de reb. cred. ea que tacité insunt, quamvis non caveantur, prastanda sunt : et cet Auteur se moque de GuyPapé , qui fut assez scrupuleux d’avoir retenu ce droit par une stipulation formelle. Nôtre Coûtume y est si expresse, Art. 142. qu’on ne peut pas en douter ; et toute la distinction qui s’y peut faire, à mon avis, est que dans les Eglises Paroissiales le droit de presentation appartient aux Patrons de plein droit, mero jure, et la reservation n’en est point necessaire, C. nobis de jure Patron. C. siquis, de testaux Decr. Dans les Eglises Conventuelles le Fondateur est reputé l’avoir remis et donné lors u’il ne la point expressément retenu

On a fort disputé sur la nature du droit de Patronnage : Les Ecclesiastiques qui le considerent comme une servitude, le mettent au rang de choses spirituelles, pour ôter aux Laiques la faculté de le osseder : Les Laiques au contraire le reputent temporel, parce que n’ayant que la pure et simple presentation, et l’Ordination qui est spirituelle appartenant à l’Evesque, leur droit ne participe aucunement à la spiritualité : et qu’on ne doit pas le considerer comme une servitude, mais comme une juste retribution, tanquam MOTGREC, que l’Eglise est obligée de rendre à ses bienfaicteurs Pour accorder ces deux partis, on a trouvé cet ajustement, que c’est un droit temporel ttaché au spirituel ; temporale spirituali annexum, comme tenant du spirituel, il ne tombe point dans le commerce des choses temporelles, nec potest infeudari, nec in feudum recognosci, quando ver se stat, et principaliter consideratur.Molin . de feud. 8. 5. gl. 26. n. 5. Je parleray sur l’Article l42. comment ce droit a été attaché à un fonds, ou à une glebe

Il n’en est pas de même, quand il est annexé à quelque fief ou à quelque terre, ou glebe, comme nôtre Coûtume l’appelle : en ce cas il peut être vendu, permuté, aliené, donné, comme ous les autres biens. C. cum saculum. C. cum ex liberis de jur. Patro. et plusieurs autres dans ce même titre ; enfin ce droit a été rendu tellement réel, qu’il passe avec sa glebe, quoy qu’il n’en soit fait aucune mention. On a fondé ces maximes sur l’exemple des sepuleres parmy les Romains. Les sepuleres ne pouvoient être vendus separément, mais ils pouvoient ête alienez vec le fonds, dont ils étoient un accessoire. Il y a plusieurs autres choses qui de soy sont inalienables, et qui ne laissent pas de tomber dans le commerce, comme des annexes et des dépendances de celles dont la vente est legitime et approuvée ; quedam que non pessunt sola alienari, per universitatem transeunt, l. quedam 82. de adquir. rer. dom. l. in modicis d. de compar. empt.

On ne doute donc plus que le Patronnage ne puisse être vendu, et pour rendre cette vente valable, il n’est pas necessaire que l’alienation se fasse du fief entier, cum universitate, il suffit qu’il soit annexé à quelque portion du fief, ou à quelque terre qui luy serve de glebe ; et nous avons vù confirmer l’alienation d’un Patronnage, à laquelle on n’avoit donné pour glebe qu’une poule, deux chapons et cinq sols de rente. Mre Jacques de Pericart, Evesque l’Angoulesme, Baron des Botereaux, Patron de Gerponce, vendit à la Dame de Vieupont un Tenement dépendant de cette Baronnie, consistant au droit d’une poule, deux chapons et cinq sols de rente, et on y annexa le Patronnage de Gerponce ; la Dame de Vieupont ayant presenté à la Cure, son presenté prit possession, depuis le sieur Evesque passa procuration au sieur de Cerquigni, pour vendre sa terre des Botereaux au sieur Gruyn, Receveur des Tailles à Alençon, et par ce contrat le sieur de Cerquigni s’obligea de remettre aux mains de lacquereur ce qui avoit été vendu à la Dame de Vieupont. En execution de cette promesse le sieur de Cerquigni intenta une action en retrait lignager, et la Dame de Vieupont luy en fît remise ; tout cela se passa dans les six mois accordez aux Patrons pour presenter, ce qui donna bieu au sieur Gruyn de presenter dans les quatre mois, ce qui rendit cette Cure lirigieuses L’affaire portée à la Cour, le Févre pour le presenté par la Dame de Vieupont, soutenoit qu’elle avoit pû percevoir les fruits de ce qui luy avoit été vendu, et que le Patronnage étant in fructu, sa presentation êtoit valable, que les choses n’étoient plus entieres quand le sieur Gruyn avoit acquis, et que le Benefice avoit été rempli par la presentation de la Dame de Vieupont, qu’on ne pouvoit contester la validité de son contrat, quoy que le Patronnage eût été annexé à une petite portion du fief ; car il suffit pour autoriser l’alienation d’un Patronnage. qu’elle soit faite avec une chose temporelle, et il n’importe qu’elle soit de mediocre valeur, puisque pour petite que soit la glebe, le Patronnage peut y être attaché, et par ce moyer comme un accessoire, tomber dans le commerce : potest cum consensu Episcopi vendi cum castro vel territorio, sed etiam loco particulari annecti jus Patronatùs, cut sentit Panorum. C. cum seculum de jure Patro. ) quamvis fnnocent et alii ibi ; & in C. ex literis eod. aliter sentiant, undé si venditur feudum, ratione cujus competit jus Patronatis transit ad emptorem nec requiritur consensus EpiscopisMol . de feud. 3. 55. 6l. 10. n. 6. et 10. Maurry répondoit pour le sieur Gruyn, que la vente du Patronnage étoit nulle n’ayant point été aliené avec la totalité du fief, ou au moins avec ls ueilleure partie, et qu’il étoit ridicule de vouloir annexer un Patronnage à ufie rente, et luy donner pour glebe une poule, deux chapons et cinq sols ; par Arrest du 14 de Fevrier 165i de presenté par la Dame de Vieupont fut maintenu ; ce qu’il y avoit de particulier étoit que ce Tenement, ou pour mieux dire cette rente Seigneuriale, étoit la seule tenure que le sieur des Botereaux eût dans la Paroisse de Gerponce

On trouve un ancien Arrest du mois de Mars 1520. par lequel on declara nul un premies contrat fait d’un droit de Patronnage par deux deniers de rente ; et un second, par lequel avoit été revendu par un chapeau de roses, quoy que les acquereurs eussent joùi de ce droit fort long-temps : mais outre que la pluspart étoient encore dans cette erreur, que le Patrongage ne pouvoit être aliené que cum universitate feudi, on peut dire que le prix de cette alie-nation étoit imaginaire. Il est vray neanmoins que cette maxime que le Patronnage peut être attahé à une portion du fief, pourroit recevoir de la difficulté ailleurs, et sur tout lors qu’il s’agit de la vente du Domaine du Roy, et que l’on y attache quelque Patronnage : mais en Normandie les Arrests ont autorisé cet usage.

Avant l’Arrest de la Dame de Vieupont, on avoit jugé que l’échange d’un Patr onnage alternatif avec un coheritier, qui possedoit l’autre portion, se pouvoit faire contre trois acres de terre. De la Haye, sieur de la Jurie, Patron alternatif de Lintot, donna en échange au sieur de Lintot, son coheritier, trois actes de terre pour l’autre Patronnage alternatif, et par ce moyen I avoit reüni ensemble le tout, comme il l’étoit dans son origine. Cette échange ayant été disputée, ar Arrest en la Chambre de l’Edit du 17 de Février 1631. elle fut declarée valable : elle êtoit favorable, parce qu’elle reünissoit ce qui avoit été separé-

On a pareillement confirmé une échange d’un Patromage contre un Patronnage ; le fait étoit cotable. Le Chapitre de Lisieux possedoit le Patronnage et le Droit de presenter à la Cure de Fervaques : Mr le Mareschal de Fervaques desira de le remettre dans son fief, et pour cet effet il bailla par échange au Chapitre de Lisieux les Patronnages de S. Eugene et du Fournet, et en contr’échange le Chapitre luy ceda celuy de Fervaques. Cela fut fait du consentement de l’Evesque de Lisieux, et confirmé par le Pape. Aprés la mort du sieur de Fervaques, la Dame de Prie, l’une de ses heritieres, vendit les fiefs de S. Eugene et du Fournet au sieur Lambert, Vicomte duAuge. Ils furent retirez à droit feodal par du Guerpel, sieur de Bonnebosc, qui appela comme d’abus de tout ce qui avoit été fait, et de l’execution du bref, contenant l’omologation du contrat. Il disoit pour moyens d’abus, que le Patronnage appartenant à deux Eglises détaché de sa glebe, ne tomboit plus dans le commerce, et ne pouvoit être vendu ni échangé par les Ecclesiastiques, que les Patronnages de S. Eugene et du Fournet n’avoient pû être separez des fiefs, qui étoient mouvans de luy, sans son consentement ; et que ce defaut rendoit le rontrat nul, son intervention y étant necessaire, et que d’ailleurs l’alienation du Patronnage. ne s’étoit point faite cum universitate feudi. Le Seigneur de Fervaques et le Chapitre de Lisieux remontroient au contraire, que le Patronnage avoit pû être remis et reüni au fief de Fervaques, res facile redit ad pristinum statum : que le Seigneur des fiefs de S. Eugene et du Fournet auroit pû en aunôner les Patronnages à l’Eglise, et par consequent les permuter ; que trente ans s’étoient écoulez depuis cette échange, et que le sieur de Bonnebose n’avoit point de sujet ni d’interest de s’en plaindre, ayant une parfaite connoissance de l’échange, lors qu’il avoit retiré ces fiefs-là par droit feo-dal ; par Arrest du 19 de Juin 1636. on mit sur l’appel comme d’abus, les parties hors de Cour.

Puisque le Patron peut détacher le Patronnage de son fief en luy donnant une glebe, et qu’il peut le permuter et le vendre, il peut aussi en disposer par donation on y joignant une glebe, et le droit Canon le décide expressément. Il reste cette question si la donation doit être du Patronnage entier, ou s’il peut donner simplement la presentation pour la premiere vacance. On jugea pour faffirmative en l’Audience de la Grand-Chambre le 3 de Mars 1622. E entre Me Gilles Guillon Prestre, et Me Thomas Colombiere, pretendant droit au Benefice de Lisores, et le sieur de la Morillière ; Colombiere pourvû sur la presentation de la Morillière n vertu de la donation qui luy avoit ête faite par le Roy, du Droit de presenter à la premiere vacance de ce Benefice par le sieur de Lisores, fut maintenu au Benefice au préjudice de la Dame de Medavi, qui avoit acheté le Fief et le Patronnage du sieur de Lisores. Cette même question s’offrit en l’Audience de la Grand. Chambre le 20 de Juin11664.

En l’an 1632. M’Cavelier, Maître des Comptes, donna pour recompense de services à Me David de la Faye, Avocat en la Cour, son cousin germain, la presentation à la Cure de S. Oüen de Toufreville, et à la Chapelle de S. Thomas de l’Epiney, à la premiere vacance, et pour une fois seulement ; et en cas que de la Faye mourut avant la vacance de ces Benefices, ses enfans y.

pourroient presenter. De la Faye étant mort, ledit sieur Cavelier revoqua la donation, et la Cure de Toufreville ayant vaqué, le fils de la Faye y presenta ; M Cavelier de son côté y presenta son fils : L’affaire ayant été évoquée au grand Conseil, il y eût un accommodement, par lequel le presenté par de la Faye fut maintenu, mais l’on pretendoit qu’en consequence de cet accord le contrat de donation avoit été lacéré. En l’an 1662. la Chapelle de S. Thomas ayant vaqué, le sieur Cavelier, fils du Donateur, y presenta son fils, de la Faye y presenta premierement Ferrement, et depuis il presenta son neveu : L’affaire ayant été portée en la Cour, Ferrement se desista dont le sieur Cavelier tiroit grand avantage, et il soûtenoit qu’il étoit si véritable que le contrat de donation avoit été laceré, que la Faye n’en representoit qu’un broüillon, quoy qu’il alléguà qu’il étoit encore au Greffe du grand Conseil, que cette donation aetoit nulle, quia inducebai votum captandae mortis alienâ, qu’elle avoit été revoquée, et qu’elle ne pouvoit être considérée que comme une procuration ad presentandum. Elle étoit d’ailleurs nulle par le defaut d’in-sinuation et d’acceptation de la part des enfans dudit sieur de la Faye, et qu’enfin ayant été aite pour recompense de services, elle ressentoit aucunement la Simonie ; toutes ces considerations jointes avec la presomption violente que le contrat avoit été laceré, porterent la Cour maintenir le presenté par Mr Cavelier, Greard plaidoit pour ledit sieur Cavelier.

Par la disposition du Chap. Constitutus, et du Chap. Cum dilecta, ces concessions faites par les Patrons d’un certain benefice à la première vacance sont défenduës : Ecclesiastica benefida concedi, vel promitti antequam vacent, nolumus. Panorme sur ces deux Chapitres, dit que in genere valet donatio, seu procuratio presentandi adomnia beneficia vacatura, sed in specie adjectum beneficium non vacans, non valet : Mais quoy qu’on ait pû dire que ces donations ou concessions pouvoient troduire de mauvais effets, on n’a point laissé de les approuver, et de faire valoir les nominations faites par les Donataires ou par les Procureurs

La presentation ne peut appartenir qu’aux véritables Patrons, ou à ceux qui representent eur Droit, mais la qualité de la personne du Patron a fait naître plusieurs questions. si les Patrons sont les Avocats et les Défenseurs des Eglises, les femmes semblent être incapables de joüir de cette prerogative : nam Advocationis munus virile est. Et on argumente contr’elles par l’exemple des Patrons parmy les Romains : ils retenoient beaucoup de Droits sur leurs affranchis, et particulièrement celuy de leur succeder ; mais ce privilege n’appartenoit qu’aux mâles, et les filles des Patrons en étoient excluses, Novel. Valentiniani dedibert. et success. Car quand l’Eglise a concedé ces graces aux Fondateurs, elle l’a fait dans l’espèrance d’en recevoir du secours et de la protection, ce qu’elle ne peut esperer des femmes.

Il est certain neanmoins que l’Eglise ni les Loix civil n’ont point méprisé les femmes jusqu’à ce point : au contraire l’Eglise a souvent recherché l’assistance des femmes, comme Spelman le prouve en son Glossoire in verbo Advocata. Le droit de Patronnage étant réel et patrimonial, quand il est annexé à quelque fief, il peut être possedé par les femmes, comme par les hommes, lors qu’elles ont mérité cet avantage par la fondation,Innoc . lib. 3. regul. Epist. 192.

Cela pourtant ne peut avoir lieu que quand elle est de condition libre, quand elle passe en la puissance du mary, elle ne peut plus exercer son Droit, parce que la presentation est un fruit qui luy appartient, comme à une doüairière et à tout autre usufruitier du fief ou de la dlebe du Patronnage, et on n’a point suivi l’opinion de Bartole et deBenedic , qui conservrvoient à la femme le Droit de presentation, parce, disoient-ils, que le mary n’est Seigneur du fonds dotal que par fiction et par une subtilité de droit ; mais il n’est pas necessaire d’être le vray et irrevocable Seigneur du fonds, pour avoir la presentation, c’est assez d’en avoir l’usufruit, Skenaeus ad Reg. majest. l. 2. t. i6. 6. 67. Les loix d’Ecosse l’ont décidé de la sorte. Voyez, in proleg. de Roye de jure Patron. c. 12.

Le Seigneur même dans les Coûtumes qui luy accordent la joüissance durant la premiere innée pour son droit de Relief, peut presenter au Benefice vacant, dummodo jus Patronatis. adhereat feudo, et competat ratione feudi.Molin . de feud. 8. 55. gl. 10. n. 1. et se4. Ce droit appartient encore à meilleur titre au Seigneur, qui joüiroit du fief par reünion, quoy que cette püissance ne luy soit acquise que par faute d’homme, et qu’elle puisse être facilement aneantie par la presentation d’un Aveu ; le Seigneur demeure le maître du fief tant que le vassal neglige de faire son devoir, et en vertu de ce titre il peut presenter au Benefice, si la vacance en arrive durant sa joüissance : Car si le Benefice avoit vaqué auparavant, bien que le vassal n’eût point encore exercé son droit, il ne seroit pas dévolut au Seigneur, quia tantum ad eum spectant fructus, qui exciderunt prehensione durante, non hi qui exciderunt ante prebensie nem. Et il n’importe pas que ce fruit ne soit point encore cueilli ni perçû, et que par consequent il soit reputé faire encore partie du fonds. Ces sortes de fruits ne tombent pas dans la regle des autres fruits naturels et civils ; cet acte de la presentation consiste bien moins en dutilité qu’en lhonneur, et en lavantage de pouvoir faire une grace. Et quoy que le droit de presenter même à raison de la vacance precedente, appartienne à celuy auquel le droit de Patronnage est acquis et transferé, il n’en est pas de même en cette rencontre, comme dit du Mou-lin au même lieu, n. 12. et suiv. non transfertur jus Patronatùs, sed solûm fruitio ac lutrum fructuum tempore fruitionis excidentium, proprietate & dominio semper remanente penes vasallum.

On ne doute point que la doüairiere ou l’usufruitier, qui joüissent du fief où le Patronnage est annexé, n’ayent le droit de presentation : ce qui s’observoit en Angleterre dés le temps a-de Henry Il. si fuerit teu aliqua data in dotem, c’est à dire, en Doüaire nominatim, ita quod Ecclesia aliqua in feodo illo sit fundata, post mortem mariti sui, habebit mulier liberam inde pra-ell sentationem, ita quod poterit Clerico idoneo Ecclesiam illam concedere, Glanville l. 6. c. 7.

Si les biens du pere ont été saisis et vendus, et que dans le lor demeuré aux enfans pour leur tiers coûtumier, il se rencontre un Patronnage, on demande à qui la nomination doit en appartenir ; Le pere dit que par l’Art. 399. la joüissance du tiers luy est conservée sa vie du-a rant, et puisque le droit de presentation est in fructu, qu’elle luy appartient au préjudice de ses enfans. Les enfans disent que cet Article ne doit être entendu, que quand les biens du un pere n’ont point été saisis et ajugez par decret : mais quand cette disgrace luy est arrivée il est reputé mort civilement, et en ce cas la mort civil a le même effet que la naturelle. En effet, no suivant la jurisprudence du Palais, la joüissance du tiers est donnée aux enfans, et on ne don-e ne au pere qu’une pension alimentaire. Cette question s’offrit entre Claude du Buisson, Ecuyer sieur de Cristot ; et Pierre du Buisson son fils : La Cure de Cristot ayant vaqué, le pere y resenta un particulier, et le fils y nomma un de ses freres. Le pere soûtenoit sa presentation. par cette raison particulière, que la femme qu’il avoit épousée en secondes nopces joüissoit du tiers pour son doliaire : Le fils remontroit que leur mere ne pouvoit pas joüir du tiers entier et qu’il leur en appartenoit une partie considérable, et qu’ayant cette prerogative d’être propriétaire du tout et usufruitier pour une partie, puisqu’il n’y avoit point de lots faits, sa no-nination n’étoit pas preferable. Il fut jugé de la sorte par le Bailly de Caen : le pere en ayant appelé il n’osa porter l’affaire en l’Audience, ne pouvant demander sans honte qu’un étranger fût preféré à son enfant

I se rencontre aussi matière de douter même à l’égard de ceux qui ont et la proprieté et la possession du Patronnage, quand il y a quelque incapacité en leurs personnes, comme aux mineurs et aux interdits. Cette opinion qui confirme la nomination faite par le mineur au dessus de sept ans, au préjudice de celle faite par le tuteur, a enfin prévalu ; car le tuteur n’a r point la joüissance, il est tenu de rendre compte des fruits qu’il perçoit : Un mineur est assez capable de faire une grace et de donner une chose qu’il ne peut retenir pour luy : Il est raisonnable de luy conserver cette faculté, afin que le pourvû au Benefice luy en ait toute l’o-bligation, autrement le tuteur en auroit toute, la gratitude ; et quand le mineur se seroit trompé au choix qu’il auroit fait cette faute ne donneroit point d’atteinte à son droit, pouvant nommer une autre fois un sujet capable : Aussi Berault cite un Arrest qui a jugé la question en faveur du mineur.

Par ce même principe un Curateur ne doit pas nommer pour son Interdit, comme il fut jugé en la Grand-Chambre le 3 de Mars 1661. plaidans Maurry pour Foulon, presenté par le sieur de Guerville, Patron, étant en curatelle ; et Lyoud pour Turpin nommé par le curateur.

Les Arrests donnez pour les mineurs et pour les interdits sont fondez sur cette raison, que ce Droit de presenter étoit personnel, que le curateur n’avoit fadministration que des choses qui tomboient au compte, et dont il étoit obligé de rendre raison au mineur, ou à linterdit.

Si toutefois linterdiction êtoit fondée sur la fureur ou sur la démence de linterdit, la presentation d’un interdit de cette qualité ne seroit pas valable.

Ce dernier Arrest n’est point contraire à un precedent donné contre de Canivet, sieur de Vaumisser. Le sieur de Canivet pereravoit êté mis en la curatelle du sieur de Vaumisset, son fils ainé ; le Benefice-Cure de la Paroisse de Louvieres ayant vaqué, le pere y presenta, le sieur du Vaumisset fils y nomma aussi de sa part. Sur la contestation entre ces presentez, celuy du fils fut maintenu par Arrest du 21 de Février 1651. le motif de l’Arrest fut que le pere avoit fait un avancement de succession à ses enfans n’ayant retenu qu’une pension, ce qui les rendoit, proprietaires du Patronnage.

Si durant la saisie réelle quelque Benefice vient à vaquer, bien que le proprietaire soit dessaisi, toutefois comme il est incertain s’il sera dépossedé définitivement, pouvant payer la dette, ou faire casser la saisie, il doit avoir la nomination, et même celle des Offices, et non point le poursuivant criées, ni les autres creanciers qui n’en recoivent aucun préjudice, parce qu’ils ne pour-roient tirer aucun profit de leur nomination aux Benefices ou aux Offices si la presentation à un Benefice appartient à l’Abbé et aux Religieux conjointement, on r demande laquelle des deux doit prévaloir ; Cette question fut disputée entre Me le Herici p Prestre, pourvù à la Cure de Massay, Diocese d’Avranche, à la presentation des Religieux du n Mont S. Michel, et M André Boëda, pourvû de la même Cure sur la nomination de Me Guilaume Fortin, Grand Vicaire de Mr le Gardinal de Joyeuse, Abbé Commendataire de l’Abbaye l du Mont S. Michel. On disoit pour celuy qui avoit été presenté par l’Abbé, que la presenation est in fructu, que les fruits de l’Abbaye luy appartenant, il avoit pû nommer à ce e Benefice, et que l’Abbé ayant un Grand Vicaire sur les lieux, les Religieux n’avoient pû presenter sans l’appeler. Le presenté par les Religieux soûtenoit sa nomination par cette raison, que la presentation appartenant aux Abbez et Religieux conjointement, les fruits dont les Patronnages faisoient partie, leur avoient été donnez conjointement, que la presentation se devoit faire dans le Chapitre, et que l’Abbé étant absent les Religieux pouvoient presenter valablement. Par Arrest du grand Conseil du ro de Septembre i et. et prononcé le 14 de Decembre en suivant, le Herici presenté par les Religieux fut maintenu au plein possessoire du Benefice. On trouve un Arrest du Parlement de Paris rapporté par Roüillac sur deux presentations, l’une faite par le Prieur Commendataire de sainte Barbe en Auge ; et l’autre par les Religieux, par lequel le presenté du Prieur fut maintenu. Mais la question ne tomboit pas en Droit, car le Prieur avoit été maintenu auDroit de presenter par un Arrest du Parlement de Roüen.

Comme par les anciennes Chartes les donations de Patronnages sont faites ordinairement à l’Abbé et aux Religieux, cela fait naître cette difficulté, si la presentation faite par l’Abbé seul, ou sans le consentément et l’approbation de son Chapitre est valable pour la refoudre on considère si les biens de l’Abbaye ont été partagez entre l’Abbé et ses Religieux : en ce cas chacun a la nomination des Benefices qui sont échus en son lot.

La question donc ne reste plus que dans ce cas, lors que les biens et revenus sont demeurez en la Manse commune, et qu’ils n’ont point été partagez. Par le. Chapitre, ea noscitur S. de iis quae fiunt à Prael. sine cons. Cap. aux Decret. Le Prelat ne doit presenter que du consentement des Religieux, le Collegiorum suorum assensu, sine quo non obtinent firmitatem. La presentation faite par l’Abbé seul peut bien valoir et être admise par l’Evesque, lors qu’il ne paro aucune opposition de le part du Chapitre, parce que l’on présume que les choses se sont passées dans les formes ; nais si le Chapitre y contredit et s’en plaint, la presentation ne peut valoir, dit ce même Chapître, si constiterit conventus, vel majoris vel sanioris partis non adfuisse consensum, institutiones hujusmodi convenit evacuari ; on ajoûte neanmoins cette exception si l’Abbé n’a quelque droit particulier, comme celuy du Bec, auquel tous ses Religieux céderent la presentation de tous leurs Benefices.

Cette jurisprudence n’est plus en usage, tous les droits honorifiques et utiles de collation et presentation qui appartenoient aux Monasteres sont acquis. et transferez aux Abbez : Hodie prasentatio jure communi ad solum Abbatem pertinet, nisi Conventus doceat eam ad se pertinere, vel ex antiqua consuetudine ; vel ex concessione singulari, in Proleg. Ad Tit. de Roye de jure Patron. c. 35.

La mort de l’Evesque ou de l’Abbé donne ouverture à ces autres questions ; touchant les Benefices qui viennent à vaquer ; sede vacante.

Touchant les Benefices dont la presentation appartient à l’Evesque, il est sans difficulté que n l’Evesché tombant en Regale, elle appartient au Roy seul, et non au Chapitre, sedetiam, ditde Roye , ad cujustibet Patroni praesentationem conferre potest ea Beneficia que cadunt in Regaliam, cum ex se planè idem jus habeat ut Episcopus, c. 33. in Proleg. Ad Tit. de Roye de jure Patron.

Pour les Benefices dépendans des Abbayes il y a divers prétendans : les Religieux, le successeur, ou l’Abbé nouvellement pourvi, et l’Evesque Diocesains parce que tous les Benefices ne sont pas de même nature et qualité, on fait distinction entre les Cures et les Benefices simples.

La prétention des Religieux peut s’étendre ou à la presentation des Benefices, qui sont échùs en leur partage, ou à ceux dont la nomination leur appartient conjointement avec l’Abpé, ou bien à ceux dont l’Abbé seul a la nomination ; en ces trois cas les dispositions Cano-niques leur sont favorables.

pour le premier cas, ils se peuvent fonder sur le Chap. unique de Capit. Mon. in 4. et sur la Gl. Cap. unico de suppl. negl. pral. in Clem. Suivant ces autoritez la mort de l’Abbé n’empesche point que les Religieux n’usent de lours droits ; Constab eos presentare posse, vel etiam sine Abate in vivis agente

Ce second cas est beaucoup moins douteux ; car la presentation leur étant commune avec l’Abbé, ils peuvent s’en prévaloir par ces deux raisons : La premiere, jure quodam accrescendis à cause de cette societé et de cette conjonction qui est entre l’Abbé et ses Religieux : La seconde, que l’Abbé et son Chapître êtans tous deux Patrons, tout le droit en est transmis au Chapître par la mort de l’Abbé, parce qu’il ne se trouve plus d’autre Patron que luy : C’est aussi la disposition du Chapître unique, in princ. ne sede vac. in 6.

Dans le troisième cas, bien que la presentation appartienne à l’Abbé, toutesfois comme les Religieux ne font qu’un corps avec luy, tout le droit se reünit en leurs personnes, et l’on ne peut leur opposer le C. illa, ne sede vacante, qui ne doit être entendu que des Chapîtres les Eglises, lesquels en beaucoup de lieux composent un corps different d’avec l’Evesquei mais pour les Monasteres, comme ces presentations dans leur premiere origine appartenoient conjointement aux Moynes et à l’Abbé, le retour s’en fait naturellement aux Moynes, sede Abbatiali vacante.

D’autre part on allégue en faveur du successeur, que les presentations étant in fructu, puis que les fruits sont reservez futuro successori, il faut differer la nomination jusqu’à ce qu’il y dit un Abbé nouvellement pourvû, et les Religieux ne peuvent dire que leur droit du Patron leur soit dévolut, quia jus Patronatùs numquam jure devoluto ad non Patronum pertinet, cum sit jus singulare quod juri communi deroget.

Mais il ne faut plus aujourd’huy raisonner sur ces matieres par l’autorité des dispositions canoniques ; par une jurisprudence nouvelle, dont Me Charles du Moulin a été le premier Auteur, l’Evesque Diocesain prétend avec justice que sede Abbatiali vacante, l’institution et la collation les Eglises Paroissiales luy appartient de plein droit, primavo et vero jure munceris est Episcopalis Can. omnes Basilice 2d. 9. 7. Il est vray qu’autrefois l’Evesque ne commettoit que pour six mois, cap. nemo deinceps de Elect. in 6. Neanmoins, dit Mr Loüet en ses Notes sur les Commentai-l’E res Me Charles, ad Reg. de infirm. Resign. Resign. num. 61. par une nouvelle jurisprudence soûtenuë par les puissantes raisons que du Moulin du Moulin en avoit alléguées, les Evesques peu-vent conferer de plein droit aux Eglises Paroissiales qui sont à la presentation des Abbez, sedee bbatiali vacante, parce que le Droit de presentation, qui est une espèce de servitude, peut en ce cas être uni avec le Droit de collation, toutes choses retournant aisément à leur premiere nature ; et il importe pour le bien du public du Royaume que les Benefices ne soient pas con erez en Cour de Rome à des inconnus, ce qui fait dire à Mr Loüet en ses Notes, sur ces mêmes Commentaires du Moulin ad. Resig. regul. de public. Resig. n. 307. qu’il s’étonne tanti nominis Episcopos, qui nos abhinc centum annis precesserunt, in hoc tam necessario & utili negotio siluisse et non postulasse, ut cuilibet Episcopo collatori liceret defunctis Patronis Parochiales Ecclesias pleno ure conferre, parce que c’est une servitude, que defuncto Patrono dormit, et sepelitur, & tunc vollator et Patroni et collatoris partes gerit.

Et pour répondre aux prétentions des Religieux, à l’égard des presentations aux Eglises Paroissiales, qui leur sont échûës en partage, cela peut leur appartenir durant la vie de leur Abbé, mais aprés sa mort le droit en retourne à l’Evesque, neque enim capitulum sede vacante Parochiales Ecclesias, nec alia Beneficia conferre potest, cap. illa ne sede vac. M Loüet dicto nu. 61. et pour les autres Benefices dont la presentation leur appartient conjointement avec l’Abbé ou à l’Abbé seul, qu’il n’y a point lieu d’accroissement, et ils ne peuvent être reputez Patrons, parce que tous les droits honorifiques des Monasteres ont été transferez aux Abbez.

Pour le successeur Abbé il seroit perilleux d’attendre sa promotion pour les Eglises Paroissiales, à cause du peril qu’un retardement trop long pourroit causer. Il seroit inutile d’ailleurs de leur reserver ce droit, puisque par une provision per obitum en Cour de Rome, et le Patron et le Collateur seroient privez de leurs droits

Aprés avoir parlé de ceux qui peuvent presenter aux Benefices, il faut ajoûter que les personnes qui remplissent, les Benefices, doivent être capables au temps de la presentation ou collation. Mais en quel temps faut-il qu’ils le soient ; est-il necessaire que ce soit au temps de a presentation, ou s’il suffit seulement que ce soit dans le temps que la collation luy est donnée.

Une Chapelle qui êtoit un Benefice simple étant vacante, le Prieur des deux Amans, Patrons presenta le z d’Avril le sieur de Roncherolles, qui n’étoit point Clerc ; mais le 4. du même mois il fut fait Clerc tonsuré, et le 6. il obtint la collation du Benefice : un autre Prestre se fit pourvoir par l’Ordinaire, et en outre il prit une nouvelle provision en Cour de Rome, pour l’incapacité du sieur de Roncherolles ; le Prestre soûtenoit que la premiere qualité requise en matière de Benefice est la capacité, le titre ne peut être en la personne d’un incapable, la presentation est de l’essence, et fait partie du titre ; mais elle est nulle étant faite d’une personne Laique. La capacité survenante, que ab initio non valuit, non poterat tractu temporis con-valescere, ni reparer le defaut du presenté. Il y a deux sortes de capacitez, l’une pour le caractere, l’autre pour la suffisance ; cette derniere peut s’acquerir aprés la presentation, mais la première est ablolument necessaire lors de la presentation ; le Patron étant Ecclesiastique il a dû connoître la capacité de son presenté, puisqu’il ne peut varier, et sa faute est inexcusable d’avoir presenté une personne Laique incapable d’un Benefice : Le pourvù par l’Ordinaire disoit qu’il avoit la capacité lors de la collation, et comme aux actions naturelles, conatus agentis non est actio, donec recipiatur in patientem, de même la presentation n’est point presentation qu’elle ne soit faite au collateur. Or quand elle est parvenue à sa connoissance, il étoit Clerc tonsuré, et partant capable ; c’est la collation qui donne le droit et le titre, et le Beneficier jus habet à rollatore, non à Patrono, ce qui est si véritable, que quand il n’y auroit point eu de presentation, la collation seroit bonne, non conquerente Patrono collatio facta, Spreto Patrono non est nulla, sed venit annullanda, dit sur la. Resig. Par Arrest du Moulin 19 Regle de infir. Resig Decembre t637. le pourvû en Cour de Rome fut maintenu définitivement, Me Plerre Chrêtien, Curé de S. Patrice, et le sieur de Roncherolles, parties plaidantes.

Les Patrons n’ont pas un temps indéfini pour presenter : par le droit Canonique les Patrons Laiques n’ont que quatre mois, la Coûtume en cet Article leur en accorde six, et elle fait la même grace aux Patrons Ecclesiastiques

Le Patron Laique est celuy qui a fondé l’Eglise de son patrimoine, ou qui a le droit de celuy qui l’avoit fondée et dotée de son propre bien, C. cum dilectus, de jure Patron. Mais le Patronnage st Ecclesiastique, quand l’Eglise a été fondée aux dépens des biens Ecclesiastiques Le plus grand nombre des Interpretes a crû que cette distinction de Patron Laique et Ecclesiastique êtoit autrefois inconnuë, on n’y remarque aucune différence dans les Canons, les

Justinien Constitutions et les Novelles de Justinien.Boniface VIII . en fit une distinction expresse c. un. de Patron. La différence de l’un et de l’autre est cemprise en ces deux Vers.

Clericus, & Laicus distant per plura Patroni, Poniter et tempus, subjectio penaque forsan.

On appelle Paetronnage Ecclesiastique, quod alicui competit ratione illius Ecclesiae, cui praficitur, de Patronnage Laique est celuy qui nous appartient, ratione sanguinis aut Patrimonii, et il n’imorte pas que le Fondateur soit de condition Ecclesiastique, le Patronnage est toûjours Laique, quoy que ce Fondateur y ait employé le revenu ses Benefices,Mol . ad c. 18. de jure Patron Ce terme de six mois donné par nôtre Coûtume aux Patrons Laiques, ne peut être anticipé bi par l’Ordinaire, ni par le Pape. Bien que les Canonistes soûtiennent que le Pape y peut déroger, c’est une regle certaine en France qu’il ne le peut faire sans le consentement du Patron. Rebuffe in 5. par. signat. in verbo, nec non jure Patronatùs n. 12. et 30. In Francia conuetudinaria et Normania non folet Papa derogare juri Patronatùs Laicorum, nec ejus derogatio reci-pitur de consuetudine : Les Espagnols observent la même chose fort exactement apud Hifpanos, litCovarruvias , pracaeic. quest. c. 36. n. 3. minimâ istae derogationes admittuntur, nec admitti consuevêre, imo supaeema Regis tribunalia, et qui Regio nomine illic justitiae minicterio presunt, ctatim Apostolicas litteras examinantes propter utilitatem publicam earum executionem suspendunt, earundem vsum gravissimis ponis interdicentes, et ipse Carolus V. HiSpaniarum Rex, anno 1525. Edictum pronuntiavit : Et dansMatthieu Paris , environ l an 1240. les Curez d’Angleterre soûtiennent, ne quidem à summo Pontifice imminui, & quoquo modo usurpari Ecclesiarum Patronatùs reditus, nec illam iis exactionem imperari :

Neanmoins si le Pape a prévenu, et que le Patron ne se plaigne point, la provision est vadable. Ce qui fut jugé le 25 de Juin 1659. entre Mr Jean François Beloi Prestre, pourvû la Cure de S. Oüen de Carville, appelant d’une Sentence, qui maintenoit définitivement Me Gilles Tounet en la possession de cette Cure. Greard pour Tounet representoit qu’il avoit été pourvû sur la presentation de l’Abbé, lequel, bien qu’il ne fût pas en tour de nommer, il ne laissoit pas d’y avoir droit : Et en tout cas qu’il avoit obtenu des provisions en Cour de Rome, qui étoient bonnes, non conquerente Patrono, il avoit même le Droit du Roy, qui étoit en tour de nommer, et au préjudice de l’Engagiste, en consequence de l’Edit du mois d’Aoust 1671.

C’est une question de sçavoir si l’Evesque ayant pourvû dans les six mois du Patron, et le Patron n’ayant point fait son devoir dans les mêmes six mois, linstitution de lOrdinaire est aulle, comme étant faite dans un temps où il n’avoit pas le pouvoir de ce faire E Neanmoins sil a été jugé par Arrest contradictoire, le 24 de Juillet 1671. pour Me Guillaume Aubril, Curé d’Aunay, qui est à la presentation d’un Patron Laique, que la provision de l’Evesque det meuroit bonne par la negligence du Patron non est nulla, sed venit annullanda, conquerente Patrono intra legitimum tempus ; plaidans de Cahagnes et de l’Epiney. Il fut encore jugé par le même Arrest, que le Patron ayant presenté un incapable, ne pourroit avoir six autres mois du jour du refus qui en avoit été fait.

Par la même raison la presentation faite par le proprietaire est valable, si l’usufruitier a nepligé son droit ;Molin . Ad Reg. de infir. Resig. Resig. n. 66.

Si le Patron a négligé son droit, et l’Ordinaire y a pourys aprés les six mois, on li demande si c’est jure Ordinarii an devoluto : Voyezdu Moulin , ad Reg. de infir. Resig. Resig. n. 63.

De Roye in prolegom. de jure Patron, c. 28.

Le temps de six mois ne commence à courir que du jour que la mort du dernier possesseur est communément sçûë, c. 5. de concess. praeb. et c. 3. extra. de suppl. Pral. negl. Le temps. n’est préfix par la loy que pour exciter les Patrons à la diligence. Or on ne peut leur imputer d’avoir negligé leur. droit, quand ils n’ont point eu de connoissance certaine de la mort du défunt.

Autrefois les Patrons êtoient obligez de presenter dans les trois mois : ultra tres menses Ecclesiam vacare Pontifice, statuta sacrorum Canonum non permittunt, Greg. 1. l. 6. Ep. 38. Alexan-dre III. dans le Concile de Latran, c. 5. prolonge ce temps jusqu’à lix mois : Il est plus juste ue les Patrons Laiques ayent un delay plus long, parce que n’étant pas si capables de juges du mérite et de la suffisance de celuy qu’ils veulent presenter, on leur doit donner plus de temps pour en deliberer. Cependant par tout ailleurs on donne six mois aux Patrons Ecclesiastiques, et quatre mois aux Laiques : Nôtre Coûtume est plus prudente, voyez de Roye de jure Patron, in proleg. c. 28.